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Officier de police judiciaire : Cass. crim., 29 septembre 2020, n° 20-80.915

Mots-clés

  • Officier de police judiciaire
  • Pouvoirs
  • Géolocalisation
  • Cas d'urgence
  • Conditions
  • Information immédiate du procureur de la république ou du juge d'instruction
  • Définition
  • Information dès la mise en place de la mesure de géolocalisation
  • Code de procédure pénale, article 230-35
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-80.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01715
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-80.915, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Géolocalisation ; Cas d'urgence ; Conditions ; Information immédiate du procureur de la république ou du juge d'instruction ; Définition ; Information dès la mise en place de la mesure de géolocalisation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.915

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01715

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca327e89bc1fbc73ddc6dc.

Titrage officiel

officier de police judiciaire

pouvoirs

géolocalisation

cas d'urgence

conditions

information immédiate du procureur de la république ou du juge d'instruction

définition

information dès la mise en place de la mesure de géolocalisation

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Sauf à ce que des circonstances insurmontables empêchent que cette information du magistrat concerné soit donnée selon les exigences légales, celle-ci doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation.

Encourt en conséquence la censure un arrêt qui juge que satisfaisait à cette exigence une information donnée à 9h30 de la mise en place d'une géolocalisation effectuée à 3h20

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 20-80.915 FS-P+B+I

2N° 1715

3SM12

429 SEPTEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 SEPTEMBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. B... H... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance en date du 25 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... H..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Dans le cadre d'une information judiciaire, et sur le fondement des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, les enquêteurs ont procédé, le 28 février 2019 à 3 heures 20, à la pose d'un dispositif de géolocalisation dans un véhicule. Ils en ont avisé le juge d'instruction le même jour, à 9 heures 30.

213. Par la suite, le véhicule en cause a fait l'objet d'une mesure de sonorisation dont les résultats ont conduit à l'interpellation de M. H..., le 8 avril 2019, et à sa mise en examen, le 10 avril 2019, des chefs susvisés.

224. Par requête en date du 26 juin 2019, M. H... a demandé l'annulation de la mesure de géolocalisation du 28 février 2019 ainsi que de nombreuses autres pièces de procédure par voie de conséquence.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen est pris de la violation des articles 230-35 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. H..., alors « qu'il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire qui prescrit une mesure de géolocalisation en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; que cette exigence de célérité, en ce qu'elle permet le contrôle effectif du juge sous lequel est placée la mesure de géolocalisation qui constitue une ingérence dans la vie privée, doit s'interpréter strictement ; qu'a méconnu l'article 230-35 du code de procédure pénale et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui a déclaré régulière la mesure de géolocalisation quand il résultait de ses constatations que les enquêteurs ont procédé à la pose du dispositif de géolocalisation le 28 février 2019 à 3 heures 20 et que le juge d'instruction n'en a été informé que le 28 février 2019 à 9 heures 30, soit 6 heures 10 plus tard. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article 230-35 du code de procédure pénale :

297. Il résulte de ce texte qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34 du même code, un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, par tout moyen technique, d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, à la condition qu'il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

308. Pour rejeter la requête en nullité soulevée par le mis en examen, qui soutenait que l'officier de police judiciaire aurait dû informer immédiatement le juge d'instruction de la pose d'un dispositif de géolocalisation, dès 3 heures 20 et en tout cas sans attendre 9 heures 30, l'arrêt relève, notamment, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information immédiate du juge d'instruction, le laps de temps entre 3 heures 20 et 9 heures 30 n'ayant emporté aucune atteinte à l'exigence découlant de l'article 230-35 du code de procédure pénale et de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de contrôle de la mesure par l'autorité judiciaire, laquelle a pu y procéder utilement dès le début de la journée.

319. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3210. En effet, d'une part, l'information du procureur de la République ou du juge d'instruction, selon le cas, doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément du dossier des circonstances insurmontables ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales.

3311. La cassation est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-80.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01715
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Cassation

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Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-80.915, publié au Bulletin

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