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Garde a vue : Cass. crim., 29 septembre 2020, n° 20-80.509

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-80.509
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01712
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-80.509, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Informations relatives à l'infraction ; Défaut ; Sanction ; Nullité ; Conditions ; Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; Caractérisation ; Circonstance aggravante - requalification criminelle encourue ; Défaut - portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'omission lors d'une garde à vue placée sous le contrôle du juge d'instruction, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une circonstance aggravante établie dès le début de cette mesure, de nature à entraîner une requalification criminelle des faits délictuels notifiés, entraîne le prononcé d'une nullité si le juge d'instruction met en examen les intéressés sous cette qualification criminelle.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.509

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01712

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca327e89bc1fbc73ddc6db.

Titrage officiel

garde a vue

droits de la personne gardée à vue

notification

informations relatives à l'infraction

défaut

sanction

nullité

conditions

atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue

caractérisation

circonstance aggravante - requalification criminelle encourue

défaut - portée

Sommaire officiel

L'omission lors d'une garde à vue placée sous le contrôle du juge d'instruction, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une circonstance aggravante établie dès le début de cette mesure, de nature à entraîner une requalification criminelle des faits délictuels notifiés, entraîne le prononcé d'une nullité si le juge d'instruction met en examen les intéressés sous cette qualification criminelle.

En effet, le défaut de notification de cette qualification criminelle porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes gardées à vue dès lors que leurs auditions n'ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l'être en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 20-80.509 FS-P+B+I

2N° 1712

3CK

429 SEPTEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 SEPTEMBRE 2020

13CASSATION sur les pourvois formés par M. R... S... et Mme B... D... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique, escroqueries et complicité, et la seconde de complicité de ce crime, escroqueries et complicité, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.

14Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

16Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de Mme B... D... et de M. R... S..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire, M. Lagauche, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. A la suite du contrôle de cinq plaintes suspectes, dont l'une déposée par M. S..., officier de police, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique.

213. A l'issue de celle-ci, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, escroqueries et complicité d'escroqueries.

224. La saisine du juge d'instruction a été étendue à de nouveaux faits par plusieurs réquisitoires supplétifs pris des mêmes chefs.

235. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. S... et Mme D... ont été placés en garde à vue le 20 novembre 2018 des chefs délictuels, pour le premier, de faux en écriture publique, escroqueries et complicité et, pour la seconde, d'escroqueries et complicité, complicité de faux en écriture publique.

246. A l'issue de cette garde à vue, le 22 novembre 2018, M. S... a été mis en examen du chef criminel de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique et des chefs délictuels d'escroqueries et complicité d'escroqueries.

257. Le 1er octobre 2019, Mme D... a été mise en examen du chef criminel de complicité de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique ainsi que des chefs d'escroqueries et complicité.

268. M. S... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler les procès-verbaux de sa garde à vue et les actes de procédure subséquents.

279. Le 28 octobre 2019, Mme D... a déposé un mémoire sollicitant également que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de sa garde à vue.

28Examen du moyen

29Enoncé du moyen

3010. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure alors :

31« 1°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue au regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale, faute pour les policiers d'avoir informé les exposants qu'il étaient soupçonnés d'avoir participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de faux en écriture publique par un dépositaire de l'autorité publique, et de la qualification criminelle de cette infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 593 du code de procédure pénale ;

322°/ que l'audition de toute personne à l'égard de laquelle existent, au moment de son placement en garde à vue, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'en retenant que les auditions avaient pu ne pas faire l'objet d'un tel enregistrement, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la circonstance que la qualité de dépositaire de l'autorité publique de M. S..., qui était connue depuis le début de la procédure et justifiait à elle seule la qualification criminelle pour les infractions de faux et complicité de faux en écriture publique, n'imposait pas un tel enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64-1 et 593 du code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

34Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale :

3511. Il résulte de ce texte que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre.

3612. Pour écarter le moyen de nullité des deux requérants, pris de ce que seule la qualification délictuelle de faux en écriture publique leur a été notifiée lors de leur garde à vue, l'arrêt retient que s'il ressort de certaines pièces de la procédure que le ministère public a pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résulte des réquisitoires introductif et supplétifs qu'il a finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle.

3713. Les juges ajoutent que les faits pour lesquels M. S... et Mme D... ont été placés en garde à vue étant de nature délictuelle, les auditions des intéressés ne devaient pas faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel en application des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale.

3814. Ils relèvent enfin que le juge d'instruction a, au stade de la mise en examen des mis en cause, restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle qu'il estimait être la plus juste juridiquement.

3915. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

4016. En effet, il se déduit de la motivation précitée que, dès le début de la garde à vue, la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de M.S... était établie.

4117. En conséquence, le juge d'instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure de garde à vue et qui a mis en examen les intéressés du chef criminel de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, devait, conformément au second alinéa du I de l'article 63, applicable par renvoi de l'article 154 du code de procédure pénale, leur faire notifier cette qualification criminelle par l'officier de police judiciaire.

4218.Le défaut de notification de cette qualification criminelle a nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n'ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l'être en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale.

4319. La cassation est dès lors encourue.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-80.509
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01712
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 sept. 2020, n° 20-80.509, publié au Bulletin

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