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Cass. crim., 29 septembre 2021, n° 21-84.249

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.249
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01291
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 2021, n° 21-84.249, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.249

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01291

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6157f586dfd5cc6bf056ee94.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 21-84.249 F-D

2N° 01291

3GM

429 SEPTEMBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 SEPTEMBRE 2021

13M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2021, M. [B] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2021 sans être assisté d'un avocat lors du débat contradictoire différé.

203. Par lettre datée du 18 juin 2021, reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu , comportant la mention « article 187-1 », il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision.

214. Le 21 juin 2021, une déclaration d'appel a été formalisée par déclaration au greffe pénitentiaire par M. [B], qui, conformément à l'article 187-1 du code de procédure pénale , a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

225. Cette déclaration a été transcrite dans le registre du tribunal judiciaire de Marseille le 22 juin 2021.

236. Par ordonnance du 23 juin 2021, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel.

24Examen des moyens

25Sur le second moyen

26Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention de M. [B] et d'avoir confirmé cette ordonnance, alors « que la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer, dans le cadre d'un débat différé, alors même que le mis en examen n'est pas assisté d'un avocat ne le dispense pas, en amont, de son obligation d'avertir celui-ci de son droit d'être assisté d'un avocat commis d'office ; qu'au cas d'espèce, pour solliciter l'annulation de la décision de placement en détention provisoire, M. [B] faisait valoir « que le procès-verbal de débat contradictoire ne fait aucunement mention d'un avocat commis d'office » ; qu'en retenant, pour dire la procédure régulière, que l'article 145 autorisait le juge des libertés et de la détention à « procéder au débat contradictoire sans la présence de l'avocat », quand il lui appartenait de rechercher si le juge avait, avant le débat, rappelé à M. [B] son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

318. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué constate que le procès-verbal de débat contradictoire, en date du 17 juin 2021,mentionne l'absence de M. [P], avocat choisi par la personne mise en examen, convoqué par télécopie avec récépissé le 14 juin 2021 et par remise, le même jour en mains propres, d'une convocation à l'avocat l'ayant substitué lors de la première comparution.

329. Les juges relèvent également que le débat différé, fixé à 15 heures, a débuté à 18 heures 49, après que le greffe a vainement tenté de joindre l'avocat sur son portable, notamment à 15 heures 43, 15 heures 44,15 heures 52, ainsi que le secrétariat de son cabinet qui disait se trouver dans l'incapacité de le joindre tandis que, par courriel adressé à 17 heures 12 au service du juge des libertés et de la détention, l'avocat a sollicité le report du débat.

3310. Les juges déduisent de la motivation pertinente du rejet la demande de renvoi par le juge des libertés et de la détention et du strict respect par ce dernier des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale que la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [B] n'est pas encourue.

3411. En statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, qui autorisent le juge des libertés et de la détention à procéder au débat différé en l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen lors de sa première comparution et régulièrement convoqué, ne font pas obligation à ce magistrat d'informer la personne mise en examen de son droit d'être assistée d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen.

3511. Ainsi le moyen doit être écarté.

3612. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.249
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01291
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 sept. 2021, n° 21-84.249, inédit

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