Action civile : Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-91.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 août 1987, 86-91.916, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Homicide ou blessures involontaires
- Relaxe
- Application des règles du droit civil
- Conclusions déposées par la partie civile
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.916
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 306 p. 814
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-91.916, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Application des règles du droit civil ; Conclusions déposées par la partie civile ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale n'a compétence après relaxe du prévenu pour accorder à la partie civile la réparation de ses dommages, en application des règles du droit civil que si la partie civile en a fait la demande antérieurement à la clôture des débats ; La partie civile qui n'a pas formulé une telle demande est dès lors sans intérêt à critiquer l'arrêt qui, à tort, a rejeté ses prétentions au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité de plein droit pesant sur lui en sa qualité de gardien du véhicule.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 août 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 306 p. 814
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.916
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064860.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil - Conclusions déposées par la partie civile - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
Selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale n'a compétence après relaxe du prévenu pour accorder à la partie civile la réparation de ses dommages, en application des règles du droit civil que si la partie civile en a fait la demande antérieurement à la clôture des débats ; La partie civile qui n'a pas formulé une telle demande est dès lors sans intérêt à critiquer l'arrêt qui, à tort, a rejeté ses prétentions au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité de plein droit pesant sur lui en sa qualité de gardien du véhicule.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1384
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
21°) X... Suzanne, veuve Y... ;
32°) Y... Nicole, épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Jean-François, Laurent et Nathalie ;
43°) Y... Jean-Paul agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Véronique ;
54°) Y... Christophe, parties civiles,
6contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 26 février 1986, qui se prononçant sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre Aïda A... pour homicide involontaire a débouté les parties civiles de leurs demandes et donné acte au Fonds de garantie automobile de son intervention.
7LA COUR,
8Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 26 et suivants du Code de la route et 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'entière responsabilité de l'accident incombait à la victime et débouté en conséquence les consorts Y... de leur constitution de partie civile ;
11" aux motifs que la responsabilité de l'accident incombait à Pierre Y... qui n'avait pas respecté la priorité dont bénéficiait Mlle A... en raison de la présence d'un panneau " Stop " qui interdisait à la victime de franchir le carrefour pour céder le passage à l'autre véhicule ; qu'il importait peu que Mlle A... ait circulé à une vitesse supérieure à 60 km / heure car, de toute façon, l'accident se serait produit en raison de la survenance simultanée des deux véhicules dans le carrefour ; que Mlle A... n'avait donc commis aucune faute et que la faute imprévisible et inévitable commise par la victime l'exonérait de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
12" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui affirme que l'accident se serait produit de toute façon en raison de la survenance simultanée des deux véhicules dans le carrefour et qui en déduit que Mlle A... n'avait, malgré l'excès qui lui était reproché, commis aucune faute en relation certaine avec l'accident sans rechercher quelle était l'incidence dudit excès de vitesse sur la présence simultanée des deux véhicules au milieu du carrefour, se trouve entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée qui le prive de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
13" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour exonérer Mlle A... de la présomption de responsabilité invoquée à son encontre, qualifie d'imprévisible et inévitable la faute qu'elle impute à la victime au seul motif que Mlle A... n'aurait elle-même commis aucune faute en relation certaine avec l'accident, n'a nullement caractérisé la cause étrangère exonératoire de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et ne donne au regard du texte précité aucune base légale à sa décision " ;
14Attendu que la cour d'appel a été appelée par les seules parties civiles à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation dont Pierre Y... a été victime, à la suite de la collision de l'automobile qu'il conduisait avec celle d'Aïda A... ; que celle-ci, condamnée par le Tribunal pour délit de conduite d'un véhicule sans permis, a été relaxée du chef d'homicide involontaire et les consorts Y..., parties civiles, déboutés de leurs demandes ;
15Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, a énoncé d'une part que la responsabilité de l'accident incombait à Pierre Y... qui n'avait pas respecté la priorité dont bénéficiait Aïda A... en raison de la présence d'un panneau " Stop " qui interdisait à la victime de franchir un carrefour sans donner le passage à l'autre véhicule prioritaire ;
16Que les juges par les motifs reproduits au moyen ont déduit notamment de l'enquête qu'Aïda A... n'avait commis aucune faute en relation certaine avec l'accident ;
17Attendu d'autre part que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel qui n'était pas saisie par eux de conclusions subsidiaires tendant à la réparation de leur préjudice, en application des règles du droit civil, d'avoir statué à tort sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
18Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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