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Cheque : Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-95.173

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 août 1987, 86-95.173, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-95.173, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Emission sans provision ; Atteinte aux droits d'autrui ; Constatation nécessaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 2 juillet 1986 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 août 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.173

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518964.

Titrage officiel

CHEQUE - Emission sans provision - Atteinte aux droits d'autrui - Constatation nécessaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- G. D. épouse B.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1986 qui, pour émissions de chèques sans provision l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 ans d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné D. B., pour émission de chèques sans provision, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'émettre des chèques pendant deux ans, ainsi qu'à des réparations civiles,

8aux motifs adoptés que la culpabilité de D. B. ne peut être sérieusement discutée au plan de la matérialité des faits, la prévenue ayant apposé sa signature sur le chèque dont le montant rajouté après coup ne coïncidait pas avec une provision préalable et disponible ;

9alors que le délit d'émission de chèque sans provision est un délit intentionnel qui n'est constitué que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne relève même pas que D. B. connaissait l'absence de provision, n'a pas caractérisé le délit en son élément intentionnel" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il résulte de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975 que l'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de difficultés financières de la Société D. de location dont P. B. était prèsident directeur général, D. G. épouse B. sur l'insistance de la Société E.-F., fournisseur de son époux, a émis des chèques d'un montant total de 217.310,03 F qui n'ont pu être honorés faute de provision ;

13Que sur citation directe de la Société E.-F. constituée partie civile, D. G. épouse B. a été assignée à comparaître devant la juridiction correctionnelle du chef d'émission de chèques sans provision ;

14Attendu que pour la déclarer coupable de ce délit et allouer des réparations civiles à la société susvisée, les juges se bornent à énoncer que la culpabilité de la prévenue ne peut être sérieusement discutée quant à la matérialité des faits, eu égard à la multiplicité et à l'importance des chèques émis sans provision ;

15Mais attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui a omis de rechercher si la prévenue avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, n'a pas caractérisé en son élément intentionnel le délit d'émission de chèque sans provision tel que défini par la loi précitée ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen,

18CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 2 juillet 1986 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.173
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-95.173, inédit

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