1° action civile : Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-94.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 août 1987, 86-94.357, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Fondement
- Infraction
- Homicide ou blessures involontaires
- Relaxe
- Application des règles du droit civil
- Compétence de la juridiction pénale
- 2° action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime d'un accident de la circulation
- Force majeure
- Opposabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.357
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 305 p. 811
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 3 août 1987, n° 86-94.357, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Application des règles du droit civil ; Compétence de la juridiction pénale ; 2° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Force majeure ; Opposabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de poursuites exercées pour homicide involontaire qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 juillet 1986, en ce qu'il a débouté la dame Y... de ses demandes, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 août 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 305 p. 811
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.357
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-11-03 Bulletin crim 1986, n° 313, p. 797 (cassation partielle) ; (2°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-06-17 Bulletin crim 1986, n° 211, p. 540 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063524.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil - Compétence de la juridiction pénale
2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Force majeure - Opposabilité (non)
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil
Sommaire officiel
1° Aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de poursuites exercées pour homicide involontaire qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite
2° Selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut se voir opposer la force majeure par le conducteur ou le gardien de ce véhicule
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-11-03 Bulletin crim 1986, n° 313, p. 797 (cassation partielle) ; (2°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-06-17 Bulletin crim 1986, n° 211, p. 540 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Christiane, épouse Y...,
3agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de l'enfant mineur Y... Marie-Isabelle, Y... Marie-Christine, Y... Marie-Nicole, Y... Liliane, Y... Daniel, Y... Jean-Pierre, Y... Marie-Jocelyne, parties civiles,
4contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui, dans une procédure suivie contre Z... Jean-Paul du chef d'homicide involontaire, a, après relaxe du prévenu, débouté Mme Y... de ses demandes.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 470-1 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... en son nom et ès qualités de ses demandes de réparation du préjudice moral et du préjudice économique ;
9" aux motifs qu'en l'absence de faute pénale commise par Z... et aucun autre fait à lui imputable n'étant invoqué, le Tribunal ne pouvait déclarer A... civilement responsable ;
10" alors que le Tribunal qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile, pour accorder réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite en application des règles de droit civil, et que, d'autre part, lorsque l'accident a été causé par un préposé, le commettant reste responsable du dommage causé, même en dehors de toute faute du préposé, en sa qualité de gardien du véhicule qu'il avait mis entre les mains de son préposé " ;
11Vu lesdits articles ensemble l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
12Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale le Tribunal saisi de poursuites exercées pour homicide involontaire qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
13Attendu d'autre part que, selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut se voir opposer la force majeure par le conducteur ou le gardien de ce véhicule ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chantal Y... qui circulait à cyclomoteur a été heurtée dans un carrefour par un camion conduit par Z... pour le compte de A... ; qu'elle a été tuée et que l'enquête a établi que l'accident était imputable à une défaillance du système de freinage du véhicule ;
15Attendu que Z..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par le tribunal correctionnel qui, saisi par les ayants droit de la victime, parties civiles, dans les conditions prévues par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a condamné A... en qualité de civilement responsable et son assureur, le Groupement français des assurances, à indemniser lesdites parties civiles de leurs dommages ;
16Attendu que, sur l'appel de Z..., de A... et de son assureur les juges du second degré retiennent, pour débouter la dame Y... de l'ensemble de ses demandes qu'en l'absence de faute de Z... le Tribunal ne pouvait déclarer A... civilement responsable ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des constatations des juges que le dommage était imputable au seul fait du camion dont A... avait la garde, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation ;
20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 juillet 1986, en ce qu'il a débouté la dame Y... de ses demandes, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :
21RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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