Cass. crim., 3 avril 2001, n° 00-85.545
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-85.545, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.545
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.545, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 11 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.545
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588781.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Daniel,
6- X... Michèle, épouse Y...,
7contre l'arrêt n° 385 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, pour utilisation illicite d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, a condamné le premier à 10 000 francs et la seconde à 5 000 francs d'amende ;
8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables d'avoir utilisé un engin motorisé conçu pour la progression sur neige le 18 mars 1999 à des fins de loisirs ;
11" aux motifs que, l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 interdit l'utilisation à des fins de loisirs les engins conçus pour la progression sur neige, que la loi ne formule aucune distinction selon la situation personnelle de l'utilisateur des motos neige et édicte une interdiction générale, étant relevé que, par fins de loisirs, il faut nécessairement entendre l'activité consistant au ravitaillement d'un établissement destiné à nourrir et héberger les touristes ; que les époux Y... disposent d'une résidence secondaire à Lanslebourg, de sorte qu'il leur est possible, pour une période limitée, de résider ailleurs qu'au Col du Mont Cenis et qu'il leur est loisible d'emprunter les remontées mécaniques, dont l'une se termine à un kilomètre de leur établissement, de sorte que le fonctionnement de leur établissement ne nécessite pas obligatoirement le recours à leurs engins ; que leur client Z... circulait avec un engin leur appartenant à des fins purement ludique après avoir pris une leçon de conduite, ce qui confirme la volonté de M. Y... de ne pas respecter la réglementation en vigueur ;
12" alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les époux Y... exploitent un hôtel restaurant et commerce divers au Col du Mont Cenis sur la RN 6, lequel constitue leur résidence principale ; que la route est fermée l'hiver ; que ne peut être considéré comme un accès normal à l'établissement l'existence d'un téléski qui n'est ouvert qu'à certaines heures, dont l'arrivée se trouve à un kilomètre, qui, de toute façon, n'est d'aucune utilité pour la descente ; que la présence des exploitants d'un hôtel restaurant en altitude ne peut être que constante ; qu'ainsi, la desserte de l'établissement à fin de le ravitailler et de le faire fonctionner est nécessaire et ne peut être effectuée que par des engins motorisés ; que l'activité de l'établissement n'est donc pas une activité de loisirs pour ses exploitants, qui ne contreviennent donc pas à l'interdiction posée par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, qui ne vise que l'utilisation des engins à des fins de loisirs " ;
13Vu les articles 3 de la loi du 3 janvier 1991 et 1er du décret du 20 mars 1992 ;
14Attendu que, selon ces textes, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige n'est interdite que si elle a lieu à des fins de loisirs ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y... exploitent, au col du Mont-Cenis, un hôtel-restaurant qui n'est accessible, en période hivernale, par aucune voie routière ouverte à la circulation ;
16Que Daniel Y... a été verbalisé le 18 mars 1999 à 12 h 55 et Michèle X..., épouse Y..., le 22 mars 1999 à 14 h 35, pour avoir circulé avec des engins motorisés à chenilles sur les pistes de ski de la station de Val-Cenis pendant les heures d'ouverture de celles-ci ; qu'ils ont expliqué qu'ils effectuaient des transports nécessaires à leur exploitation commerciale ;
17Attendu que, pour les déclarer l'un et l'autre coupables d'avoir utilisé, à des fins de loisirs, un engin motorisé conçu pour la progression sur neige, contravention prévue et réprimée par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991 et l'article 1er du décret du 20 mars 1992, l'arrêt, après avoir observé que la circulation de tels engins est autorisée par le maire de la commune en dehors des heures d'ouverture des pistes de ski et relevé qu'il appartenait aux prévenus d'utiliser les remontées mécaniques de la station, énonce que " par fins de loisirs, au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1991, il faut nécessairement entendre l'activité consistant au ravitaillement d'un établissement destiné à nourrir et héberger les touristes " ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette activité présente, à l'égard des exploitants d'un hôtel-restaurant d'altitude, un caractère professionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 11 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Di Guardia ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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