Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-86.748

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2007, 06-86.748, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-86.748
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 99, p. 485
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 06-86.748, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Electa una via ; Conditions d'application ; Identité de parties, d'objet et de cause ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'identité de cause, d'objet et de parties des actions portées devant la juridiction civile et la juridiction répressive, exigée pour l'application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, est établie dans le cas où un salarié cite devant le tribunal correctionnel le dirigeant de la société qui l'emploie afin d'obtenir la réparation du dommage résultant pour lui de délits d'entrave, de discrimination syndicale et de harcèlement moral, après avoir, pour les mêmes faits, assigné à des fins indemnitaires ladite société devant le conseil de prud'hommes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 juin 2006 ;

Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile ne pouvant être exercées en raison de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 99, p. 485

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-86.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017781592.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Electa una via - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Cas

Sommaire officiel

L'identité de cause, d'objet et de parties des actions portées devant la juridiction civile et la juridiction répressive, exigée pour l'application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, est établie dans le cas où un salarié cite devant le tribunal correctionnel le dirigeant de la société qui l'emploie afin d'obtenir la réparation du dommage résultant pour lui de délits d'entrave, de discrimination syndicale et de harcèlement moral, après avoir, pour les mêmes faits, assigné à des fins indemnitaires ladite société devant le conseil de prud'hommes

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° 2198

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2006 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de Bernard X... fondée sur l'article 5 du code de procédure pénale ;

8" aux motifs que Jean-Claude Y... soutient qu'avant de saisir la juridiction pénale, Bernard X... avait saisi, le 2 juin 2004, le conseil de prud'hommes de Toulouse, d'une action à fin indemnitaire pour entrave aux fonctions syndicales et harcèlement moral ; que les deux actions ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, le juge pénal, saisi en second, doit déclarer l'action publique irrecevable ; pour écarter cette argumentation, il suffira de relever que les deux actions n'opposent pas les mêmes parties ; qu'en effet devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, Bernard X... a dirigé son action contre son employeur, la société Groupe Y..., alors que devant la juridiction répressive il a dirigé son action contre Jean-Claude Y... personnellement ;

9" alors que Jean-Claude Y..., poursuivi pour délit d'entrave, avait été nécessairement cité en sa qualité de président-directeur général de la société Groupe Y..., et non personnellement, de sorte qu'il y avait bien identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale " ;

10Vu l'article 5 du code de procédure pénale ;

11Attendu que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte en date du 23 juillet 2004, Bernard X..., qui avait été désigné délégué syndical de la société Groupe Y... au mois de février 2004, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Claude Y..., président de la société, des chefs d'entraves, de discrimination syndicale et d'harcèlement moral ;

13Attendu que le prévenu, avant tout débat au fond, a fait valoir que l'action pénale engagée était irrecevable au regard des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie civile ayant, le 2 juin 2004, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire pour les mêmes faits d'entrave, de discrimination syndicale et d'harcèlement moral ; que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que les deux actions n'opposent pas les mêmes parties en relevant que Bernard X... a dirigé son action prud'homale contre la société Groupe Y..., son employeur, et que, par ailleurs, il a poursuivi Jean-Claude Y..., personnellement, devant la juridiction répressive ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les deux actions avaient le même objet et la même cause et visaient les mêmes parties, Jean-Claude Y... étant poursuivi devant la juridiction répressive en sa qualité de président de la société Groupe Y..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 juin 2006 ;

18Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile ne pouvant être exercées en raison de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, il ne reste rien à juger ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Launay ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-86.748
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 99, p. 485
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 06-86.748, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2007