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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 3 avril 2007, n° 07-80.752

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 avril 2007, 07-80.752, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.752
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 101, p. 492
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 07-80.752, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Délai imparti pour statuer ; Respect du délai ; Ordonnance de non-admission d'appel ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière de détention provisoire, l'obligation de se prononcer dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les délais prescrits par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale est respectée lorsque le président de cette juridiction rend dans ce délai légal une ordonnance de non-admission d'appel en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 101, p. 492

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-80.752

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017781426.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Délai imparti pour statuer - Respect du délai - Ordonnance de non-admission d'appel - Effet

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Délai imparti pour statuer - Respect du délai - Ordonnance de non-admission d'appel - Effet

Sommaire officiel

En matière de détention provisoire, l'obligation de se prononcer dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les délais prescrits par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale est respectée lorsque le président de cette juridiction rend dans ce délai légal une ordonnance de non-admission d'appel en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; REJET du pourvoi formé par X... Leendert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 137-1,183,186,194,199,567 et 593 du même code, violation des droits de la défense : " en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'examiner la régularité de la détention de Leendert X... et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant la demande de mise en liberté ; " aux motifs que l'appel, interjeté par Leendert X... le 30 novembre 2006, a fait l'objet, dans le délai de vingt jours prévu par la loi, d'une décision de non-admission rendue par le président de la chambre de l'instruction au visa de la déclaration d'appel et de la mention du greffier, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer dans le délai de vingt jours ; qu'une voie de recours, un pourvoi en cassation, exceptionnelle mais non pas subsidiaire, est possible en cas d'excès de pouvoir contre de telles ordonnances ; que cette voie de recours a été exercée effectivement le 22 décembre 2006 par l'avocat de Leendert X... ; que, dès lors, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se substituer à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour apprécier si l'ordonnance de non-admission a été rendue hors les conditions prévues par la loi ; en conséquence, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner la mise en liberté d'office de Leendert X... qui est régulièrement détenu en vertu d'une ordonnance de prolongation du 16 novembre 2006 ; " alors que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a toujours le pouvoir de vérifier si la personne mise en examen fait ou non l'objet d'une détention arbitraire ; qu'il lui appartenait donc en l'espèce de contrôler, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par son président n'était pas entachée d'un excès de pouvoir, qui impliquait que faute de comparution dans les vingt jours de son appel devant la chambre de l'instruction, seule en mesure de statuer sur la légalité de sa détention, la personne mise en examen était détenue sans titre " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Leendert X..., placé sous mandat de dépôt, des chefs susvisés, a formé, le 22 décembre 2006, une demande de mise en liberté " d'office " en faisant valoir que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 5 décembre 2006, n'ayant pas admis son appel interjeté le 30 novembre 2006 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2006 prolongeant sa détention provisoire, était illégale et qu'ainsi il n'avait pas été statué sur cet appel dans le délai légal de vingt jours ; Attendu que, pour écarter ce grief et dire la détention régulière, l'arrêt énonce, que, le président de la chambre de l'instruction ayant rendu dans le délai prescrit par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale une décision de non-admission d'appel en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 186, dernier alinéa, du même code, la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer dans ce délai ; que les juges ajoutent qu'un pourvoi a été formé contre l'ordonnance querellée, dont l'examen relève de la Cour de cassation ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 5 décembre 2006 a été déclaré irrecevable par arrêt en date de ce jour, le moyen devient sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.752
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 101, p. 492
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 2007, n° 07-80.752, publié au Bulletin

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