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Juridictions correctionnelles. : Cass. crim., 3 décembre 1964, n° 64-91.666

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1964, 64-91.666, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.666
Publication
Bulletin criminel 1964 N° 327
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1964, n° 64-91.666, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles. ; Debats. ; Debats sur les interets civils. ; Prevenu. ; Comparution. ; Dispense. ; Demande expresse du prevenu. ; Lettre jointe au dossier

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 414 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU CITE A L'AUDIENCE A LAQUELLE DOIVENT ETRE DEBATTUS LES INTERETS CIVILS, NE PEUT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE QUE S'IL L'A EXPRESSEMENT DEMANDE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, LETTRE QUI DOIT ETRE JOINTE A LA PROCEDURE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MARS 1964 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M MAYER

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 N° 327

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.666

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052811.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. - DEBATS. - DEBATS SUR LES INTERETS CIVILS. - PREVENU. - COMPARUTION. - DISPENSE. - DEMANDE EXPRESSE DU PREVENU. - LETTRE JOINTE AU DOSSIER.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Débats sur les intérêts civils - Constatations nécessaires. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Débats sur les intérêts civils - Demande expresse du prévenu - Lettre jointe au dossier.

Sommaire officiel

IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 414 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU CITE A L'AUDIENCE A LAQUELLE DOIVENT ETRE DEBATTUS LES INTERETS CIVILS, NE PEUT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE QUE S'IL L'A EXPRESSEMENT DEMANDE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, LETTRE QUI DOIT ETRE JOINTE A LA PROCEDURE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (FRANZ), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MARS 1964, QUI A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 411, 414, 498, 499, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LE DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL COURAIT DU JOUR DE SON PRONONCE ;

3"AU MOTIF QUE LE JUGEMENT ETAIT CONTRADICTOIRE, LE PREVENU AYANT ETE VALABLEMENT REPRESENTE PAR SON AVOCAT ;

4"ALORS QU'EN L'ABSENCE AU DOSSIER D'UNE LETTRE DU PREVENU DEMANDANT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, L'AVOCAT N'AURAIT PAS DU ETRE ENTENDU ET QUE SON AUDITION IRREGULIERE N'A PU IMPRIMER AU JUGEMENT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'A SUPPOSER LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE, LE DELAI D'APPEL NE POUVAIT COURIR QUE DE LA SIGNIFICATION PUISQUE LE PREVENU N'ETAIT NI PRESENT NI LEGALEMENT REPRESENTE" ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 414 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU CITE A L'AUDIENCE A LAQUELLE DOIVENT ETRE DEBATTUS LES INTERETS CIVILS NE PEUT ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE QUE S'IL L'A EXPRESSEMENT DEMANDE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, LETTRE QUI DOIT ETRE JOINTE A LA PROCEDURE ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DU 5 JUILLET 1963 POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE CITE POUR VOIR STATUER SUR LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, X... N'A PAS COMPARU ET A ETE REPRESENTE PAR UN AVOCAT ;

8ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE X... AIT DEMANDE AU PRESIDENT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, N'A PU, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES DE LOI SUSVISES, CONFERER A LA DECISION RENDUE LE CARACTERE DE DECISION CONTRADICTOIRE, ET DECLARER, EN CONSEQUENCE, L'APPEL INTERJETE LE 24 JUILLET 1963 IRRECEVABLE COMME TARDIFS ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MARS 1964 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M MAYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.666
Publication
Bulletin criminel 1964 N° 327
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1964, n° 64-91.666, publié au Bulletin

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