Cass. crim., 3 décembre 1991, n° 89-86.599
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 89-86.599, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 décembre 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité et cassation partielle
- Pourvoi
- 89-86.599
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 457 p. 1163
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'appel - Chambre spéciale - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Présence - Publicité restreinte - Mentions nécessaires
Sommaire officiel
Selon les dispositions des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance. Il en est ainsi, même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-10-25 , Bulletin criminel 1977, n° 319, p. 816 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Antonio,
- X... Anne-Eliane, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1989 qui, sur l'appel par la partie civile du jugement déclarant Antonio X... coupable de vols, tentatives de vols, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Antonio X... : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Anne-Eliane X... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu ledit article, ensemble les articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ces dispositions, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par Yvon X..., partie civile, du jugement du tribunal pour enfants l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts après avoir condamné Antonio X..., mineur de 18 ans au moment des faits, à l'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel, infirmant la décision entreprise, a condamné Anne-Eliane X... civilement responsable de son fils, à des réparations civiles ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions dudit arrêt que la cour d'appel qui a jugé publiquement en matière correctionnelle, et sans que soit mentionnée la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance sur l'appel du jugement du tribunal pour enfants de Basse-Terre, a méconnu les principes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par Anne-Eliane X... :
1° Sur le pourvoi d'Antoine X..., DECLARE ce pourvoi IRRECEVABLE ;
2° Sur le pourvoi d'Anne-Eliane X... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 31 octobre 1989 en ces seules dispositions concernant les réparations civiles mises à la charge de la demanderesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Source
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