Cass. crim., 3 décembre 1991, n° 91-82.786
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 91-82.786, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 décembre 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 91-82.786
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 455 p. 1160
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Sommaire officiel
Le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant, qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article D. 732-1
- Code du travail, article R. 731-1
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-05-05 , Bulletin criminel 1970, n° 153, p. 353 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1987-05-27 , Bulletin criminel 1987, n° 223, p. 611 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990, qui l'a condamné à deux amendes de 600 francs pour défaut de paiement de cotisations de congés payés à la caisse des congés payés du bâtiment, à deux amendes de 400 francs pour défaut de paiement de cotisations intempéries, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;
Attendu que Bernard X..., gérant de la SARL Sofacap-Aurillac stores dont l'activité est, d'une part, la fabrication de capotes pour automobiles et, d'autre part, la fabrication et l'installation de stores pour la protection solaire des habitations, a été poursuivi devant le tribunal de police pour ne pas avoir adhéré à la caisse des congés payés du bâtiment et ne pas avoir payé de cotisations concernant les congés payés et le risque d'intempéries ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu que, s'il n'a pas comparu devant la juridiction du second degré, il a demandé à être jugé contradictoirement en application des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qu'il a adressé à la cour d'appel des conclusions dans lesquelles il soutenait, notamment, que la fabrication d'éléments métalliques et décoratifs et leur pose sur des supports amovibles, indépendants de l'ossature des immeubles, n'entrait pas dans le champ d'application des textes relatifs à la législation des congés payés dans le bâtiment ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel se bornent à en adopter les motifs selon lesquels le prévenu aurait dû adhérer à la caisse de congés payés du bâtiment et déclarer les salaires servant d'assiette aux cotisations ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, quels que fussent leurs mérites, aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 28 novembre 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Source
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