Instruction : Cass. crim., 3 décembre 1991, n° 91-83.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 91-83.505, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Notification
- Notification au conseil
- Avocat choisi par l'inculpé
- Avocat commis d'office postérieurement
- Omission
- Effet
- Code de procédure pénale, article 117
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.505
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 454 p. 1158
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 déc. 1991, n° 91-83.505, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Notification ; Notification au conseil ; Avocat choisi par l'inculpé ; Avocat commis d'office postérieurement ; Omission ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A défaut par l'inculpé de désigner celui de ses conseils auquel seront envoyées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale n'impose de les adresser qu'au premier d'entre eux choisi. Ces dispositions restent applicables tant que le premier conseil n'a pas été expressément déchargé de sa mission. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne résulte de ce que l'ordonnance de renvoi a été notifiée au conseil choisi par l'inculpé, mais non à l'avocat qui, après ce choix, a été commis d'office pour assurer sa défense (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 454 p. 1158
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.505
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-23 , Bulletin criminel 1991, n° 217, p. 554 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066092.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification au conseil - Avocat choisi par l'inculpé - Avocat commis d'office postérieurement - Omission - Effet
Références de titrage : AVOCAT - Commission d'office - Instruction - Ordonnances - Notification - Omission - Notification à l'avocat antérieurement choisi par l'inculpé
Sommaire officiel
A défaut par l'inculpé de désigner celui de ses conseils auquel seront envoyées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale n'impose de les adresser qu'au premier d'entre eux choisi. Ces dispositions restent applicables tant que le premier conseil n'a pas été expressément déchargé de sa mission. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne résulte de ce que l'ordonnance de renvoi a été notifiée au conseil choisi par l'inculpé, mais non à l'avocat qui, après ce choix, a été commis d'office pour assurer sa défense (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-23 , Bulletin criminel 1991, n° 217, p. 554 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 avril 1991, qui, après avoir refusé de déclarer nul un acte de l'information, a annulé le jugement et, évoquant, l'a condamné, pour recel de vols et escroqueries en état de récidive légale, à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif ;
6Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 117 du Code de procédure pénale ;
7Sur le second moyen de cassation proposé par ledit mémoire et pris de la violation de l'article 520 dudit Code ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 117, 174, 183, alinéas 1 et 4, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité prise de l'absence de notification à Me Y..., conseil de l'inculpé, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 20 décembre 1989 ;
10" aux motifs que s'il est constant que le greffier a omis d'aviser Me Y..., second conseil de l'inculpé, il convient de rappeler que l'ordonnance de renvoi a été portée à la connaissance de l'inculpé lui-même et de son premier conseil qui n'a jamais été destitué ; que les deux conseils ont été avisés de l'ordonnance de soit-communiqué ; que Me Y... a par ailleurs eu connaissance de la date de l'audience devant le Tribunal, dont il a demandé le report ; que l'omission précitée n'ayant aucunement préjudicié à la défense, le moyen sera rejeté ;
11" alors, d'une part, que la nomination d'un avocat commis d'office sur la demande de l'inculpé a pour effet de mettre fin à la mission d'assistance de l'avocat précédemment désigné ; que, dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait sans répondre aux conclusions d'appel de X..., faisant ressortir que Me Y... était devenu son unique avocat, du fait de sa désignation au titre d'une commission d'office émanant du bâtonnier de l'Ordre des avocats, retenir que ce nouvel avocat avait la position d'un second conseil de l'inculpé et écarter, par voie de conséquence, l'exigence d'une notification à celui-ci de l'ordonnance décidant le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ;
12" alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel doit être portée à la connaissance de son conseil dans les plus brefs délais ; que par suite, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'omission de cette formalité n'avait pas porté atteinte à la préparation de la défense de X... devant le tribunal correctionnel et en se bornant à considérer que Me Y... ayant eu connaissance de la date d'audience, aucun préjudice n'avait pu être causé aux droits de l'inculpé, n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la nullité prise de la violation de cette disposition substantielle et dont la méconnaissance est spécialement envisagée par la loi " ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de recel de vols et d'escroqueries, Jean-Claude X... a été jugé contradictoirement bien que, détenu pour autre cause, il n'ait pas été extrait de la maison d'arrêt ; que, faisant droit à sa requête, la juridiction du second degré a annulé le jugement ; qu'après avoir évoqué l'affaire en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle a rejeté la demande du prévenu tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi qui avait été notifiée au premier avocat du barreau de Paris choisi par lui mais non à celui qui, sur sa demande, avait été ensuite commis par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, en observant notamment que le premier conseil choisi n'avait pas été destitué ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; que, d'une part, l'omission critiquée qui n'était pas de nature à affecter la validité de l'ordonnance elle-même, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, à défaut de la désignation par l'inculpé d'un de ses conseils auquel seraient adressées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale n'impose de les adresser qu'au premier d'entre eux choisi, ces dispositions restant applicables tant que ce conseil n'a pas été déchargé expressément de sa mission ; que, d'autre part, en évoquant et en statuant sur le fond après avoir annulé le jugement, les juges ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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