Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Amnistie : Cass. crim., 3 février 1967, n° 66-93.732

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1967, 66-93.732, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Loi du 18 juin 1966
  • Amnistie à raison de l'infraction
  • Absence de condamnation définitive
  • Extinction de l'action publique
  • Effet
  • Peines accessoires ou complémentaires
  • Suspension ou annulation du permis de conduire
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.732
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1967, n° 66-93.732, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Loi du 18 juin 1966 ; Amnistie à raison de l'infraction ; Absence de condamnation définitive ; Extinction de l'action publique ; Effet ; Peines accessoires ou complémentaires ; Suspension ou annulation du permis de conduire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour les infractions énumérées à l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 et lorsqu'aucune condamnation définitive n'est intervenue, l'amnistie opère immédiatement et éteint les poursuites. Il n'y a plus lieu de statuer sur les voies de recours en ce qui a trait à l'action publique. Excède dès lors ses pouvoirs la Cour d'appel qui après avoir constaté l'amnistie n'en maintient pas moins la peine complémentaire du retrait de permis de conduire. Bien que la suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de la délivrance d'un permis soient qualifiées par l'article L 13 du Code de la route de peines complémentaires, elles constituent cependant moins des peines proprement dites que des mesures de police et de sûreté. Elles doivent en conséquence être maintenues lorsque l'amnistie n'est acquise qu'après une condamnation définitive. Mais il en est autrement lorsque la condamnation frappée d'appel n'est pas définitive, aucune condamnation ne peut en ce cas être prononcée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 OCTOBRE 1966, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS DECLARANT MAINTENUE LA PEINE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE;

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.732

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059557.

Titrage officiel

AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie à raison de l'infraction - Absence de condamnation définitive - Extinction de l'action publique - Effet - Peines accessoires ou complémentaires - Suspension ou annulation du permis de conduire

Références de titrage : * AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie à raison de l'infraction - Effet - Peines accessoires ou complémentaires - Suspension ou annulation du permis de conduire (non). | * CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Suspension - Caractère - Mesure de police et de sécurité publique - Amnistie (loi du 18 juin 1966) - Absence de condamnation définitive - Effet. | * CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Suspension - Caractère - Mesure de police et de sécurité publique - Amnistie (loi du 18 juin 1966) - Condamnation définitive - Effet. | * PEINES - Peines complémentaires - Amnistie - Absence de condamnation définitive - Effet.

Sommaire officiel

Pour les infractions énumérées à l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 et lorsqu'aucune condamnation définitive n'est intervenue, l'amnistie opère immédiatement et éteint les poursuites. Il n'y a plus lieu de statuer sur les voies de recours en ce qui a trait à l'action publique. Excède dès lors ses pouvoirs la Cour d'appel qui après avoir constaté l'amnistie n'en maintient pas moins la peine complémentaire du retrait de permis de conduire. Bien que la suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de la délivrance d'un permis soient qualifiées par l'article L 13 du Code de la route de peines complémentaires, elles constituent cependant moins des peines proprement dites que des mesures de police et de sûreté. Elles doivent en conséquence être maintenues lorsque l'amnistie n'est acquise qu'après une condamnation définitive. Mais il en est autrement lorsque la condamnation frappée d'appel n'est pas définitive, aucune condamnation ne peut en ce cas être prononcée.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR EN DATE DU 22 OCTOBRE 1966, LEQUEL ARRET A DECLARE QUE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS A L'ENCONTRE DE X... (MICHEL) ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE LA COUR, VU LA REQUETE EN CASSATION;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER, 1° DE LA LOI DU 18 JUIN 1966;

3VU LE TEXTE SUSVISE;

4ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 8 MARS 1966 LE TRIBUNAL DE POLICE D'EPERNAY A DECLARE LE NOMME X... (MICHEL) COUPABLE DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 100 FRANCS CHACUNE ET A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE;

5QUE SUR APPEL DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL DE PARIS A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE LES FAITS COUVERTS PAR L'AMNISTIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 (ART 1ER, 1°), MAIS A MAINTENU LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE, AU MOTIF QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT UNE MESURE DE SURETE QUI ECHAPPAIT A L'AMNISTIE;

6MAIS ATTENDU QUE SI LA SUSPENSION ET L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QUE L'INTERDICTION DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS, QUALIFIEES DE PEINES COMPLEMENTAIRES PAR L'ARTICLE L 13 DU CODE DE LA ROUTE, CONSTITUENT CEPENDANT MOINS DES PEINES PROPREMENT DITES QUE DES MESURES DE POLICE ET DE SECURITE PUBLIQUE, ET DOIVENT EN CONSEQUENCE ETRE MAINTENUES LORSQUE L'AMNISTIE N'EST ACQUISE QU'APRES UNE CONDAMNATION DEFINITIVE, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQU'EN VERTU D'UNE LOI D'AMNISTIE AUCUNE CONDAMNATION PENALE NE PEUT ETRE PRONONCEE;

7ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 N'A PAS SUBORDONNE L'APPLICATION DE L'AMNISTIE A UNE CONDITION QUELCONQUE;

8QUE PAR L'EFFET DE CE TEXTE QUI EFFACE L'INFRACTION, LES POURSUITES PENALES ONT ETE ARRETEES A PARTIR DE LA PROMULGATION DE LA LOI;

9QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUE LE CONSTATER;

10QU'ELLE A EXCEDE SES POUVOIRS EN PRONONCANT LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE;

11QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 OCTOBRE 1966, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS DECLARANT MAINTENUE LA PEINE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE;

13TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;

14ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER;

15DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.732
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1967, n° 66-93.732, publié au Bulletin

Même mois

Tous les arrêts de février 1967