Proxenetisme : Cass. crim., 7 février 1967, n° 66-92.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1967, 66-92.878, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Peines
- Interdiction de toute tutelle ou curatelle
- Durée
- Précision nécessaire
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 335-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.878
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1967, n° 66-92.878, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Peines ; Interdiction de toute tutelle ou curatelle ; Durée ; Précision nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 335-1, alinéa 2 du Code pénal les coupables d'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335 du même code seront pendant deux ans au moins ou vingt ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine privés des droits énumérés à l'article 42 dudit code et interdits de toute tutelle et curatelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1966 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M CANONNE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M NICOLAS
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.878
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056311.
Titrage officiel
PROXENETISME - Peines - Interdiction de toute tutelle ou curatelle - Durée - Précision nécessaire
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 335-1, alinéa 2 du Code pénal les coupables d'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335 du même code seront pendant deux ans au moins ou vingt ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine privés des droits énumérés à l'article 42 dudit code et interdits de toute tutelle et curatelle.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE DAME X... (MARIE), EPOUSE Y..., HOTELIERE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1966, QUI L'A CONDAMNEE POUR PROXENETISME A 5000 FRANCS D'AMENDE, L'A PRIVEE DE L'EXERCICE DES DROITS MENTIONNES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL PENDANT CINQ ANS, L'A INTERDITE DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE, A PRONONCE LA FERMETURE PENDANT SIX MOIS DES CHAMBRES NUMERO 3 ET 8 DE L'HOTEL QU'ELLE FAIT FONCTIONNER ET LA CONFISCATION DU MOBILIER DESDITES CHAMBRES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
3MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334, 334-1, 335-1, ALINEA 2, 335, PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INTERDIT A LA DEMANDERESSE, CONDAMNEE POUR PROXENETISME HOTELIER TOUTE TUTELLE OU CURATELLE SANS DETERMINER LA DUREE DE CETTE DECHEANCE;
4"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1, ALINEA 2 DU CODE PENAL LA DUREE DE CETTE PRIVATION SERA DE DEUX ANS AU MOINS ET VINGT ANS AU PLUS, A COMPTER DU JOUR OU LES CONDAMNES AURONT SUBI LEUR PEINE";
5VU LESDIT ARTICLES;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1, ALINEA 2 DU CODE PENAL LES COUPABLES D'UN DES DELITS OU DE LA TENTATIVE D'UN DES DELITS MENTIONNES AUX ARTICLES 334, 334-1 ET 335 DU MEME CODE SERONT PENDANT DEUX ANS AU MOINS, ET VINGT ANS AU PLUS, A COMPTER DU JOUR OU ILS AURONT SUBI LEUR PEINE, PRIVES DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 ET INTERDITS DE TOUTE TUTELLE OU CURATELLE;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE CONTRE LA DEMANDERESSE RECONNUE COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 335 DU CODE PENAL SUSVISE, L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE OU CURATELLE, A OMIS D'EN DETERMINER LA DUREE;
8QU'AINSI IL Y A VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;
9PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1966 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE LA PEINE DE L'INTERDICTION DE TOUTE TUTELLE ET CURATELLE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M CANONNE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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