Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 février 1970, n° 69-91.579
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1970, 69-91.579, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Refus d'informer
- Plainte de la partie civile
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code de procédure pénale, article 86
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.579
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 107
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1970, n° 69-91.579, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer du Juge d'instruction, statue sur un élément de pur fait sans l'avoir vérifié par une information préalable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 29 AVRIL 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 86
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 146
- Code de procédure pénale, article 85
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.579
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 174 P. 419 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-15 Bulletin Criminel 1969 N. 27 P. 56 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059205.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Sommaire officiel
Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer du Juge d'instruction, statue sur un élément de pur fait sans l'avoir vérifié par une information préalable (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 146 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 174 P. 419 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-15 Bulletin Criminel 1969 N. 27 P. 56 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-CLAUDE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 29 AVRIL 1969, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT D'INFORMER SUR LA PLAINTE CONTRE INCONNU DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER, AU MOTIF QU'A SUPPOSER QUE LE RAPPORT DE L'INSPECTEUR Y... COMPORTE DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES, CELLES-CI NE SONT PAS CONSTITUTIVES DU CRIME PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL, N'ETANT PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE C'EST FRAUDULEUSEMENT QUE LE FONCTIONNAIRE INCRIMINE A DENATURE LA SUBSTANCE OU LES CIRCONSTANCES D'UN ACTE DE SON MINISTERE ET QU'IL A AGI SCIEMMENT DANS L'INTENTION DE NUIRE;
4ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI A RECU UNE PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST TENU D'INFORMER;
5QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 86, QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE;
6ALORS QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, LA COUR A AJOUTE AU CRIME DE FAUX UN ELEMENT QU'IL NE COMPORTE PAS EN EXIGEANT L'INTENTION DE NUIRE DE L'AGENT, QUI DOIT SEULEMENT AVOIR AGI SCIEMMENT;
7ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PU DECLARER NON ETABLI UN ELEMENT DE PUR FAIT, LA MAUVAISE FOI DE L'AGENT, SANS L'AVOIR VERIFIE PAR UNE INFORMATION PREALABLE;
8ALORS ENCORE QUE, CETTE MAUVAISE FOI N'EUT-ELLE PAS ETE EXPRESSEMENT ALLEGUEE DANS LA PLAINTE QUE LES FAITS, DENONCES COMME DES FAUX TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL, ETAIENT NEANMOINS SUSCEPTIBLE D'AVOIR ETE COMMIS VOLONTAIREMENT ET DE RECEVOIR UNE QUALIFICATION PENALE;
9ALORS AU SURPLUS, QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES ELEMENTS DU DOSSIER QU'IL A ANALYSES ET DESQUELS IL RESULTAIT QUE, TANT LORS DE SON AUDITION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QUE DANS UN EMOIRE DEPOSE A L'APPUI DE SA PLAINTE (C/4 ET C/5 DU DOSSIER DE PROCEDURE), LA PARTIE CIVILE A AFFIRME QUE LES FAUX AVAIENT ETE COMMIS VOLONTAIREMENT ET QUE L'INSPECTEUR S'ETAIT LIVRE A UN GROSSIER TRAVESTISSEMENT DE LA VERITE ;
10VU LESDITS ARTICLES;
11ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI A RECU UNE PLAINTE DEPOSEE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST TENU D'INFORMER COMME S'IL ETAIT SAISI PAR UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE;
12QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 86 DU MEME CODE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NE PEUT SAISIR LE JUGE D'INSTRUCTION DE REQUISITIONS DE NON-INFORMER QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER CES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE;
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., CONTRE LEQUEL DES POURSUITES POUR FRAUDE EN MATIERE FISCALE ONT ETE ENGAGEES SUR LA BASE D'UN RAPPORT DE VERIFICATION ETABLI PAR UN FONCTIONNAIRE DU SERVICE DES IMPOTS, A PORTE PLAINTE CONTRE INCONNU, DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE, QUE, SELON LE DEMANDEUR LEDIT RAPPORT ET LES PLAINTES DE L'ADMINISTRATION L'AYANT SUIVI CONSTATERAIENT COMME VRAIS DES FAITS FAUX ET COMME AVOUES DES FAITS QUI NE L'ONT PAS ETE;
14QUE LE PROCES-VERBAL DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION RELATE, ENTRE AUTRES, LA DECLARATION SUIVANTE DE X... : MON INCULPATION EST BASEE SUR DES RAPPORTS ET DES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LES FONCTIONNAIRES DES FINANCES QUI SONT DES FAUX ET QUI RAPPORTENT DES FAITS MENSONGERS ET VOLONTAIREMENT FALSIFIES ;
15QU'ENTENDU UNE SECONDE FOIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, X... A PRECISE, TANT AU COURS DE CETTE AUDITION QUE DANS UN MEMOIRE ECRIT ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE SON AUDITION, LES POINTS SUR LESQUELS PORTERAIENT LES FAUX ALLEGUES;
16ATTENDU QUE, SUR REQUISITIONS CONFORMES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-INFORMER AUX MOTIFS QU'A L'APPUI DE SA PLAINTE X... N'APPORTE D'AUTRES ELEMENTS QUE DES CRITIQUES CONTRE LE RAPPORT DE L'ADMINISTRATION BASE DE SON INCULPATION ET QU'IL FAIT SIMPLEMENT RESSORTIR SON INTERPRETATION DES FAITS, DIFFERENTE DE CELLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES;
17ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE ORDONNANCE, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QU'IL EST POSSIBLE QUE LE RAPPORT DE L'INSPECTEUR COMPORTE DES ERREURS, MAIS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CES ERREURS OU CES INEXACTITUDES SI ELLES EXISTENT NE SONT PAS CONSTITUTIVES DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL, N'ETANT PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE C'EST FRAUDULEUSEMENT QUE LE FONCTIONNAIRE INCRIMINE A DENATURE LA SUBSTANCE OU LES CIRCONSTANCES D'UN ACTE DE SON MINISTERE ET QU'IL A AGI SCIEMMENT DANS L'INTENTION DE NUIRE;
18ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
19QU'EN EFFET, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR RELEVAIT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DENONCEE, NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL;
20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 29 AVRIL 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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