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Urbanisme : Cass. crim., 5 février 1970, n° 69-91.563

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1970, 69-91.563, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.563
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 132
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1970, n° 69-91.563, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Motifs ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision ordonnant, soit la démolition, soit une autre des mesures prévues par l'article 104 du Code de l'urbanisme, n'a pas à être motivée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 132

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.563

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 294 p.611 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058045.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Motifs - Nécessité (non).

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Nécessité - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition (non).

Sommaire officiel

La décision ordonnant, soit la démolition, soit une autre des mesures prévues par l'article 104 du Code de l'urbanisme, n'a pas à être motivée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 294 p.611 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 19 MARS 1969, L'AYANT CONDAMNE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ;

2LA COUR, VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, PORTANT AMNISTIE ;

3ATTENDU QUE L'INFRACTION REPROCHEE AU DEMANDEUR CONSTITUE UN DELIT COMMIS ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ET POUR LEQUEL SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE ;

4QUE CETTE INFRACTION EST DONC AMNISTIEE ET L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

5MAIS ATTENDU QUE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION IRREGULIERE A ETE ORDONNEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

6QU'IL Y A DONC DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL CONVIENT DE STATUER A CET EGARD SUR LE POURVOI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 DE LA LOI PRECITEE ;

7SUR QUOI, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 84, 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE, INFIRMANT SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT CONSIDERE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS DE L'ENQUETE ET DES PHOTOGRAPHIES PRODUITES QUE LE LIEU OU LE HANGAR A ETE EDIFIE CONSTITUE UN SITE QUI NE PUISSE SUPPORTER UNE TELLE CONSTRUCTION ;

9AU SEUL MOTIF QU'IL ECHET D'ORDONNER LA DEMOLITION DU BATIMENT LITIGIEUX EXPRESSEMENT DEMANDEE TANT PAR LE MINISTERE PUBLIC QUE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ;

10ALORS QUE LE REQUERANT AYANT CONCLU EXPRESSEMENT A LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR NE POUVAIT S'ABSTENIR DE REPONDRE AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE LE DEMANDEUR S'ETAIT APPROPRIES PAR SES CONCLUSIONS ;

11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A ORDONNE SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE LITIGIEUX ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE MOTIVER A CET EGARD SA DECISION, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DES LORS QU'ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;

14SUR LES INTERETS CIVILS : REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.563
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 132
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1970, n° 69-91.563, publié au Bulletin

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