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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 février 1988, n° 86-92.559

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1988, 86-92.559, Inédit

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Saisine
  • Citation
  • Citation directe
  • Conclusions nouvelles en appel
  • Non examen des infractions dénoncées
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 405
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.559
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1988, n° 86-92.559, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Citation ; Citation directe ; Conclusions nouvelles en appel ; Non examen des infractions dénoncées ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.559

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524626.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Citation - Citation directe - Conclusions nouvelles en appel - Non examen des infractions dénoncées - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Mauricette, épouse X..., partie civile,

4contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 17 avril 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Z..., a relaxé le prévenu du chef de tentative d'escroquerie et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défauts et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le prévenu Z... non coupable de la tentative d'escroquerie qui lui était reprochée ; " au motif que s'il avait soutenu devant le Tribunal d'instance que la demanderesse avait refusé la lettre recommandée à elle adressée par la Fédération du Cher du parti communiste français ; il n'y avait là qu'un simple mensonge et non des manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie, le document produit à l'appui de ce mensonge-l'enveloppe de la lettre litigieuse-n'étant pas susceptible d'induire en erreur le juge d'instance ; " alors, d'une part, que la demanderesse avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le prévenu avait tenté " d'abuser le Tribunal d'instance " par la présentation d'un pli revenu à son expéditeur, avec une inscription en abréviation dont il comptait que le Tribunal ne la déchiffrerait pas " ; que, de plus, ce prévenu avait en toute connaissance de cause, fait usage de ce document falsifié par l'addition d'un chiffre, tendant à faire croire que l'adresse de la demanderesse figurant sur l'enveloppe en cause était exacte ; " et que l'arrêt attaqué laisse sans réponse ce moyen péremptoire ; " alors, d'autre part, qu'en admettant que l'enveloppe produite par le prévenu à l'appui de son mensonge n'eut pas été susceptible d'induire le juge en erreur, il n'y aurait eu là qu'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur de la tentative d'escroquerie au jugement " ;

5Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la juridiction correctionnelle est saisie des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que Ginette Y..., épouse X... a fait citer directement Z... devant la juridiction répressive des chefs de :

6" usage de faux, fait prévu et réprimé par les articles 147, 150 et 151 du Code pénal, manoeuvres dolosives, artifices, déclarations mensongères au cours d'une procédure, faits prévus et réprimés par l'article 373 du Code pénal, faux certificat faisant état de faits matériellement inexacts, fait prévu et réprimé par l'article 161 alinéa 4 du Code pénal complété par la loi du 27 août 1948 " ; Attendu que par voie de simples conclusions déposées devant la cour d'appel la plaignante a demandé à ce que le prévenu soit déclaré coupable de " tentative d'escroquerie au jugement " ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a relaxé Z... de ce dernier délit, dont elle n'était pas valablement saisie, mais ne s'est pas expliquée sur les infractions qui lui avaient été régulièrement déférées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

7CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges du 17 avril 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.559
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1988, n° 86-92.559, inédit

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