Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 février 1988, n° 87-82.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1988, 87-82.336, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 469
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.336
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 55 p. 154
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1988, n° 87-82.336, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la cour d'appel ; Vérification ; Obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; Il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence lorsque les faits tels qu'ils résultent du débat sont du ressort de la juridiction criminelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon du 1er avril 1987, lequel a condamné X... et Y... et relaxé Z..., A..., B... et C...,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy ;
Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction,
Réglant de juges, dès à présent :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 469
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 55 p. 154
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.336
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1947-01-23 , Bulletin criminel 1947, n° 33, p. 43 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1970-01-03 , Bulletin criminel 1970, n° 4, p. 6 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1977-08-06 , Bulletin criminel 1977, n° 276, p. 691 (rejet et règlement de juges). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063771.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire
Sommaire officiel
En matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; Il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence lorsque les faits tels qu'ils résultent du débat sont du ressort de la juridiction criminelle.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1947-01-23 , Bulletin criminel 1947, n° 33, p. 43 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1970-01-03 , Bulletin criminel 1970, n° 4, p. 6 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1977-08-06 , Bulletin criminel 1977, n° 276, p. 691 (rejet et règlement de juges). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
3contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol aggravé, a condamné Dominique X... à 3 ans d'emprisonnement, Eric Y... à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a relaxé Gilles Z..., Daniel A..., Michel B... et André C... des fins de la poursuite.
4LA COUR,
5Vu le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Dijon et le mémoire en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code pénal et de l'article 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
7Vu lesdits articles, ensemble les article 381 et 469 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que les juridictions correctionnelles sont incompétentes pour connaître des infractions qualifiées crimes par la loi ; qu'il appartient ainsi aux juges du second degré saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
9Attendu qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que le vol imputé à X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aurait été commis de nuit, par deux ou plusieurs personnes et par effraction dans un lieu où sont conservés des marchandises ou matériels ; que dès lors, il rentraient dans les dispositions du dernier alinéa de l'article 382 du Code pénal et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi en l'état des faits constatés la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
10Par ces motifs :
11CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon du 1er avril 1987, lequel a condamné X... et Y... et relaxé Z..., A..., B... et C...,
12Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy ;
14Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction,
15Réglant de juges, dès à présent :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale