Circulation routiere : Cass. crim., 3 janvier 1978, n° 77-91.636
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1978, 77-91.636, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Preuve
- Appréciation souveraine des juges du fond
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.636
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1 P. 1
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1978, n° 77-91.636, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Preuve ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de droit commun les présomptions invoquées par le ministère public quant à la culpabilité du conducteur d'une voiture automobile auquel est reproché un excès de vitesse constaté à l'aide d'un appareil automatique, sans que le conducteur ait été interpellé, les juges n'en n'ont pas moins l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur conviction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1 P. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.636
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-03 Bulletin Criminel 1978 N. 1 p. 2 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-20 Bulletin Criminel 1977 N. 29 p. 70 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-07 Bulletin Criminel 1977 N. 331 p. 845 (CASSATION). 1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-30 Bulletin Criminel 1977 N. 378 p. 1006 (REJET)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062653.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Preuve - Motif - Nécessité. | * PREUVE - Intime conviction - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique.
Sommaire officiel
Si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction et les règles de droit commun les présomptions invoquées par le ministère public quant à la culpabilité du conducteur d'une voiture automobile auquel est reproché un excès de vitesse constaté à l'aide d'un appareil automatique, sans que le conducteur ait été interpellé, les juges n'en n'ont pas moins l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur conviction (1).
Rapprochements officiels
(1) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-03 Bulletin Criminel 1978 N. 1 p. 2 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-20 Bulletin Criminel 1977 N. 29 p. 70 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-07 Bulletin Criminel 1977 N. 331 p. 845 (CASSATION). 1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-30 Bulletin Criminel 1977 N. 378 p. 1006 (REJET)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE SUR TIMBRE SIGNE DE L'INTERESSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE ET NOTAMMENT DES ARTICLES L 21 ET L 21-I, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
4" EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE SANS DEMONTRER QU'IL S'AGISSAIT DU CONDUCTEUR AU JOUR DE L'INFRACTION CONSTATEE " ;
5ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'EXCES DE VITESSE RELEVEE CONTRE LUI, LES JUGES DU FOND SE SONT FONDES D'UNE PART SUR LA CONSTATATION QU'IL AVAIT FAIT SOUTENIR DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE QUATRE PERSONNES SE TROUVAIENT DANS SA VOITURE ALORS QUE LA PHOTOGRAPHIE PRISE PAR LES SERVICES DE POLICE MONTRAIT, A L'EVIDENCE, QUE LE CONDUCTEUR ETAIT SEUL A BORD, D'AUTRE PART SUR LE FAIT QUE X..., APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PHOTOGRAPHIE ETAIT FLOUE, AVAIT NOTE QU'AUCUN PIETON NE SE TROUVAIT SUR LE TROTTOIR ET QUE, PAR SUITE, IL N'Y AVAIT AUCUN DANGER ;
6ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES JUGES DU FAIT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL EXISTAIT A L'ENCONTRE DU PREVENU DES PRESOMPTIONS SUFFISAMMENT GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES POUR RETENIR SA CULPABILITE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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