Competence : Cass. crim., 4 janvier 1978, n° 76-92.446
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1978, 76-92.446, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence territoriale
- Tribunal de police
- Contraventions
- Compétence exclusive
- Compétence d'ordre public
- Infractions à la coordination des transports et au Code de la route
- Compétence exclusive et d'ordre public
- Infractions à la coordination des transports et du Code de la route
- Code de procédure pénale, article 522
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.446
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 6 P. 12
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1978, n° 76-92.446, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence territoriale ; Tribunal de police ; Contraventions ; Compétence exclusive ; Compétence d'ordre public ; Infractions à la coordination des transports et au Code de la route ; Compétence exclusive et d'ordre public ; Infractions à la coordination des transports et du Code de la route
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 23 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 6 P. 12
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.446
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-08 Bulletin Criminel 1961 N. 145 p.282 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-08-12 Bulletin Criminel 1909 N. 435 p.849 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062658.
Titrage officiel
1) COMPETENCE - Compétence territoriale - Tribunal de police - Contraventions - Compétence exclusive - Compétence d'ordre public - Infractions à la coordination des transports et au Code de la route.
2) TRIBUNAL DE POLICE - Compétence - Compétence territoriale - Contraventions - Compétence exclusive et d'ordre public - Infractions à la coordination des transports et du Code de la route.
Références de titrage : * COMPETENCE - Compétence territoriale - Contraventions - Tribunal de police - Compétence exclusive. | * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Caractère d'ordre public. | * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Exception d'incompétence territoriale - Article 522 du Code de procédure pénale. | * TRANSPORTS (COORDINATION) - Infractions - Compétence territoriale du Tribunal de police.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes de l'article 522 du Code de procédure pénale la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au Tribunal de police du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises. En matière pénale, l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-08 Bulletin Criminel 1961 N. 145 p.282 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-08-12 Bulletin Criminel 1909 N. 435 p.849 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LES CONTRAVENTIONS REPROCHEES AU PREVENU AURAIENT ETE COMMISES A SENNECE-LES-MACON ET N'ETAIENT PAS DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA CONNAISSANCE DES CONTRAVENTIONS EST ATTRIBUEE EXCLUSIVEMENT AU TRIBUNAL DE POLICE DU RESSORT DANS L'ETENDUE DUQUEL ELLES ONT ETE COMMISES ;
6ATTENDU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE EST D'ORDRE PUBLIC ET PEUT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
7ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE DE VEHICULES SUR LA ROUTE, X..., TRANSPORTEUR A JANZE (ILLE-ET-VILAINE), A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES SOUS LA PREVENTION D'AVOIR LE 2 JUILLET 1975, A SENNECE-LES-MACON (SAONE-ET-LOIRE), FAIT CIRCULER UN ENSEMBLE ROUTIER DONT LE TONNAGE EXCEDAIT DE 9, 6 % LE TONNAGE MAXIMUM DE MARCHANDISES AUTORISE ET DONT LE POIDS TOTAL ROULANT ETAIT SUPERIEUR A LA LIMITE PERMISE, L'ETAT DE RECIDIVE ETANT RELEVE ;
8ATTENDU QUE SUR SON APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LEDIT TRIBUNAL, AINSI QUE SUR L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC, LE PREVENU A ETE DECLARE, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, COUPABLE D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE C, DU DECRET DU 25 MAI 1963 RELATIF A LA COORDINATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS ET D'INFRACTION, EN RECIDIVE, AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES R 54 ET R 238 DU CODE DE LA ROUTE ;
9ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DES TERMES DE LA PREVENTION PRECITEE ET EN L'ABSENCE DE LA CONSTATATION PAR LES JUGES DU FOND QUE LES CONTRAVENTIONS POURSUIVIES AURAIENT ETE EN REALITE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE POLICE QUI A ETE SAISI, LA DECISION, PRONONCEE EN VIOLATION DES REGLES DE COMPETENCE D'ORDRE PUBLIC RAPPELEES CI-DESSUS, ENCOURT LA CASSATION ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 23 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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