Cour d'assises : Cass. crim., 3 juillet 1973, n° 73-90.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1973, 73-90.855, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Condamnation
- Défaut d'avertissement relatif au délai de pourvoi
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 370
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.855
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312 P. 753
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1973, n° 73-90.855, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Condamnation ; Défaut d'avertissement relatif au délai de pourvoi ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 370 du code de procédure pénale relatives à l'avertissement donné au condamné concernant le pourvoi en cassation et le délai de ce pourvoi ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312 P. 753
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.855
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-10-17 Bulletin Criminel 1912 N. 494 P. 909 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059455.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Défaut d'avertissement relatif au délai de pourvoi - Nullité (non).
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Défaut d'avertissement relatif au délai du pourvoi - Portée. | * COUR D'ASSISES - ARRET - CONDAMNATION - PEINES - TUTELLE PENALE - MENTIONS DE L'ARRET.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 370 du code de procédure pénale relatives à l'avertissement donné au condamné concernant le pourvoi en cassation et le délai de ce pourvoi ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 370 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1912-10-17 Bulletin Criminel 1912 N. 494 P. 909 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, EN DATE DU 13 FEVRIER 1973, QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET RECEL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 370 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " DE CE QUE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 370 SUSVISE N'A PAS ETE DONNE PAR LE PRESIDENT DES ASSISES APRES LECTURE DE L'ARRET DE CONDAMNATION " ;
3ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 370 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;
4QU'AU SURPLUS LE DEMANDEUR S'EST POURVU DANS LES DELAIS DE LA LOI ;
5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
6ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
7REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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