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Forets : Cass. crim., 3 juillet 1973, n° 72-93.315

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1973, 72-93.315, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Forets
  • Forêts de protection
  • Violation des règles imposées pour la sauvegarde de ces forêts
  • Délit commis par une personne autre que le propriétaire
  • Responsabilité pénale
  • Délits forestiers
  • Caractère
  • Bonne foi sans influence
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.315
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 755
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1973, n° 72-93.315, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Forets ; Forêts de protection ; Violation des règles imposées pour la sauvegarde de ces forêts ; Délit commis par une personne autre que le propriétaire ; Responsabilité pénale ; Délits forestiers ; Caractère ; Bonne foi sans influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 26 OCTOBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 755

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.315

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-28 Bulletin Criminel 1964 N. 131 P. 290 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059250.

Titrage officiel

1) FORETS - Forêts de protection - Violation des règles imposées pour la sauvegarde de ces forêts - Délit commis par une personne autre que le propriétaire - Responsabilité pénale.

2) FORETS - Délits forestiers - Caractère - Bonne foi sans influence.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

En matière forestière la bonne foi du contrevenant ne peut constituer une excuse légale (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-28 Bulletin Criminel 1964 N. 131 P. 290 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1972, QUI A RELAXE X... (JEAN, ROBERT), DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI POUR DELIT FORESTIER. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 188 DU CODE FORESTIER, 170, 171, 190 ET 192 DU MEME CODE, DES ARTICLES 11, 14, 17 DU DECRET DU 2 AOUT 1923, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU DELIT DE COUPE D'ARBRES SANS AUTORISATION ;

3" AUX MOTIFS QUE L'INTENTION DELICTUELLE NE SAURAIT ETRE RETENUE CONTRE X... A QUI IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS SURVEILLE LUI-MEME LA COUPE, NI DE N'AVOIR PAS DEPOSE DE PLAINTE, ET ALORS QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES PROPRIETAIRES DE LA COUPE ONT ENGAGE UNE ACTION CIVILE POUR OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE A EUX CAUSE PAR L'EXPLOITANT, QUE L'ON NE PEUT CONSIDERER QU'UN PROPRIETAIRE EST TENU DE SURVEILLER LUI-MEME UNE COUPE, ET QU'ENFIN, X... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA COUPE ;

4" ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTES LES INFRACTIONS COMMISES DANS UNE FORET DE PROTECTION SONT CONSIDEREES COMME DES DELITS FORESTIERS, QUE CES INFRACTIONS SONT CONSTITUES PAR LE SEUL FAIT MATERIEL ET ABSTRACTION FAITE DE TOUTE INTENTION DELICTUELLE, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN CONSEQUENCE RETENU UNE EXCUSE ILLEGALE ;

5" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU A AGI COMME MANDATAIRE DES PROPRIETAIRES, QUE C'EST LUI QUI A SOLLICITE ET OBTENU L'AUTORISATION DE FAIRE PROCEDER A UNE COUPE DE BOIS, QUE C'EST A LUI QU'ONT ETE IMPOSEES CERTAINES RESTRICTIONS, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL A VENDU LA COUPE A UN EXPLOITANT SANS LUI FAIRE PART DE CES RESTRICTIONS ET QU'AINSI SA RESPONSABILITE PENALE SE TROUVE ENGAGEE " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE SI L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 188 DU CODE FORESTIER, QUI VISE LE REGIME DES FORETS DE PROTECTION, DISPOSE QUE TOUTES LES CONTRAVENTIONS COMMISES PAR LE PROPRIETAIRE AUX REGLES DE JOUISSANCE QUI LUI SONT IMPOSEES, SONT CONSIDEREES COMME DES DELITS FORESTIERS COMMIS DANS LA FORET D'AUTRUI ET PUNIES COMME TELS, IL N'EXCLUT PAS LA RESPONSABILITE PENALE DE CELUI QUI, N'ETANT PAS PROPRIETAIRE, AURAIT PERSONNELLEMENT ENFREINT LES REGLES IMPOSEES EN VUE DE LA SAUVEGARDE DES FORETS DE PROTECTION ;

8ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE FORESTIERE LA BONNE FOI DU CONTREVENANT NE PEUT CONSTITUER UNE EXCUSE LEGALE ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... JEAN, ROBERT, AGISSANT COMME MANDATAIRE DE SON EPOUSE ET DE DAME Y..., COPROPRIETAIRES INDIVISES D'UNE PARCELLE FORESTIERE DANS UNE FORET DE PROTECTION, A VENDU UNE COUPE DE BOIS SUR PIED A UN EXPLOITANT FORESTIER QUI A COUPE TOUS LES ARBRES AU MEPRIS DES RESTRICTIONS IMPOSEES PAR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS DANS DES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 188 DU CODE FORESTIER ET DU DECRET D'APPLICATION DU 2 AOUT 1923 ;

10ATTENDU QUE POUR LE RELAXER DES FINS DE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI PAR LA DIRECTION DES FORETS, SUR PROCES-VERBAL DRESSE PAR SES AGENTS, ET FONDEE SUR LES ARTICLES 170, 171, 188, 190 ET 192 DU CODE FORESTIER, LES JUGES ENONCENT QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA COUPE ET QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE INTENTION DELICTUELLE NE SAURAIT ETRE RETENUE A SA CHARGE ;

11MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

12QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 26 OCTOBRE 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.315
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 755
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1973, n° 72-93.315, publié au Bulletin

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