Presse : Cass. crim., 3 juin 1977, n° 76-93.383
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1977, 76-93.383, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Publication d'informations relatives à des mineurs
- Mineur délinquant
- Condamnation
- Rappel par le Ministère public dans un réquisitoire
- Portée
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.383
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 499
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 juin 1977, n° 76-93.383, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Publication d'informations relatives à des mineurs ; Mineur délinquant ; Condamnation ; Rappel par le Ministère public dans un réquisitoire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Ministère public, en rappelant une condamnation prononcée contre un mineur, ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201 P. 499
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.383
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-10-15 Bulletin Criminel 1953 N. 269 p.468 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060566.
Titrage officiel
PRESSE - Publication d'informations relatives à des mineurs - Mineur délinquant - Condamnation - Rappel par le Ministère public dans un réquisitoire - Portée.
Références de titrage : * MINEURS - Condamnation pénale - Publication - Rappel par le Ministère public dans un réquisitoire (non). | * MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Rappel d'une condamnation prononcée contre un mineur - Portée.
Sommaire officiel
Le Ministère public, en rappelant une condamnation prononcée contre un mineur, ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-10-15 Bulletin Criminel 1953 N. 269 p.468 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
2X... (PIERRE) ;
3Y... (CHRISTIAN) ;
4Z... (JEAN-LOUIS) ;
5A... (DANIEL), CONTRE :
61° UN ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, QUI, POUR TENTATIVES D'HOMICIDE VOLONTAIRE, VOLS QUALIFIES, TENTATIVE ET COMPLICITE DE VOLS QUALIFIES, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, RECEL, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, LES A CONDAMNES : X...A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, Y... ET Z... A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, A... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET QUI A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES ET MUNITIONS ;
72° UN ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE PAR LA COUR, QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE.
8LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
9I SUR LES POURVOIS DE Y..., Z... ET A... : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ;
10II SUR LE POURVOI DE X...: VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QU'IL RESULTE D'UN ARRET DE DONNE ACTE DE LA COUR D'ASSISES QUE LE MINISTERE PUBLIC, AU COURS DE SES REQUISITIONS, A FAIT ETAT D'UNE DECISION DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE RODEZ EN DATE DU 15 MARS 1962 AYANT PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR ;
12ALORS QUE CETTE PUBLICITE DONNEE A UNE CONDAMNATION CONTRE UN MINEUR, QUI EST INTERDITE SOUS PEINE D'AMENDE, A NECESSAIREMENT NUI A LA DEFENSE DE L'ACCUSE ET INFLUE SUR LA SEVERITE DU VERDICT ;
13ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC, EN FAISANT ETAT D'UNE CONDAMNATION ANTERIEUREMENT PRONONCEE CONTRE L'ACCUSE X... PAR UNE COUR D'ASSISES DES MINEURS, N'A PAS MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 DES LORS QUE LES REQUISITIONS PRISES A L'AUDIENCE NE S'ANALYSENT PAS EN PUBLICATION, AU SENS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 4, DE CE TEXTE ;
14QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
16REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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