Lois et reglements : Cass. crim., 1er juin 1977, n° 76-91.999
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1977, 76-91.999, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Interprétation
- Loi pénale
- Interprétation stricte
- Travail
- Contrôle de l'emploi
- Code du travail, article L. 321-7
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.999
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 494
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er juin 1977, n° 76-91.999, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Interprétation ; Loi pénale ; Interprétation stricte ; Travail ; Contrôle de l'emploi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi pénale ne peut être appliquée par analogie ou induction (1). La disposition de l'article L 321-7 introduite dans le Code du travail par la loi du 3 janvier 1975 n'a pu recevoir application avant que le décret du 5 mai 1975 soit venu en régler les modalités d'application, en ce qui concerne notamment la définition du "fonctionnaire compétent" pour délivrer l'autorisation exigible (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 18 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 494
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.999
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060563.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Travail - Contrôle de l'emploi.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Mise en vigueur - Conditions - Exécution subordonnée à la parution d'un texte réglementaire. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Travail - Contrôle de l'emploi - Article L 321-7 du Code du travail - Application subordonnée à la publication du décret du 5 mai 1975. | * TRAVAIL - Contrôle de l'emploi - Congédiement - Autorisation requise - Autorité compétente.
Sommaire officiel
La loi pénale ne peut être appliquée par analogie ou induction (1). La disposition de l'article L 321-7 introduite dans le Code du travail par la loi du 3 janvier 1975 n'a pu recevoir application avant que le décret du 5 mai 1975 soit venu en régler les modalités d'application, en ce qui concerne notamment la définition du "fonctionnaire compétent" pour délivrer l'autorisation exigible (2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 321-7
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 321-3
- Code du travail, article L. 361
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 18 JUIN 1976, L'AYANT CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 1000 FRANCS POUR INFRACTION A LA LEGISLATION RELATIVE AU CONTROLE DE L'EMPLOI.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL (LOI DU 3 JANVIER 1975), R 321-3 ET SUIVANTS DU MEME CODE (DECRET DU 5 MAI 1975), DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ET DU DECRET DU 5 MAI 1975, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION DU DECRET DU 5 MAI 1975 A DES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE PRONONCES LES 28 JANVIER ET 28 MARS 1975 ;
4ALORS QUE LE DECRET DU 5 JUIN 1975 N'EST PAS RETROACTIF ;
5ALORS QUE SI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 EXIGENT QUE TOUT LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE SOIT AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, CE TEXTE, QUI NE DESIGNE PAS L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ET QUI PAR AILLEURS DEPOSSEDE LE PREFET DE SES ATTRIBUTIONS EN LA MATIERE, RESTAIT INAPPLICABLE TANT QUE LE DECRET D'APPLICATION, QU'IL PREVOIT D'AILLEURS POUR LES ETABLISSEMENTS EMPLOYANT PLUS DE CINQUANTE PERSONNES, N'AVAIT PAS DESIGNE L'AUTORITE COMPETENTE, ET QU'AUCUN TEXTE NE PERMETTAIT DE DIRE DANS LE SILENCE DE LA LOI QUELLE AUTORITE POUVAIT ETRE SAISIE REGULIEREMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ;
6ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE JUGE DU FOND A CONFERE AU DECRET DU 5 JUIN 1975 UN EFFET RETROACTIF QUI NE RESULTE PAS DE SES DISPOSITIONS ET A AJOUTE AU TEXTE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 UNE PRECISION QUI NE FIGURE PAS, PROCEDANT AINSI PAR VOIE D'ANALOGIE ET PAR INDUCTION, ALORS QU'EN MATIERE PENALE TOUT EST DE DROIT ETROIT ET QUE LE JUGE NE SAURAIT AJOUTER AU TEXTE LEGAL UNE PRECISION QUI N'Y FIGURE PAS ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF N'A PAS LE POUVOIR DE SUPPLEER PAR ANALOGIE OU INDUCTION AUX SILENCES OU INSUFFISANCES DE LA LOI, NI D'EN ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LES TEXTES ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, INVOQUANT UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL, LE CHEF D'ENTREPRISE X... A LICENCIE DEUX SALARIES LES 28 JANVIER ET 28 MARS 1975, SANS AVOIR OBTENU NI MEME SOLLICITE LA PERMISSION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
10QU'ETANT EN RAISON DE CES FAITS PREVENU D'AVOIR ENFREINT L'ARTICLE L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ET DE S'ETRE AINSI RENDU COUPABLE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L 321-11 DU MEME CODE, IL A FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LA DISPOSITION DUDIT ARTICLE L 321-7, INTRODUITE DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE DES LORS QUE C'EST SEULEMENT APRES LA CONSOMMATION DES FAITS POURSUIVIS QUE LE DECRET DU 5 MAI 1975 EST VENU EN REGLER POUR L'AVENIR LES MODALITES D'APPLICATION, EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA DEFINITION DU FONCTIONNAIRE COMPETENT DONT L'AUTORISATION DEVAIT ETRE SOLLICITEE ;
11ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET ENONCE QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, PUBLIEE ANTERIEUREMENT AUX FAITS POURSUIVIS, ETAIT D'APPLICATION IMMEDIATE ET QU'A DEFAUT DE PRECISION PLUS AMPLE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ETAIT NORMALEMENT LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ;
12ATTENDU CEPENDANT QUE LA COMPETENCE ATTRIBUEE EN LA MATIERE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL RESULTE SEULEMENT DU DECRET DU 5 MAI 1975, AVANT LA PUBLICATION DUQUEL LA NOUVELLE LEGISLATION ETAIT SUR CE POINT INCOMPLETE, SES MODALITES D'APPLICATION ESSENTIELLES DEMEURANT INDETERMINEES, ET NE POUVAIT DES LORS SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE PENALE ;
13QU'IL EST DONC VRAI QUE LA COUR D'APPEL A FONDE LA CONDAMNATION SUR UNE DISPOSITION PENALE QUI N'ETAIT PAS APPLICABLE ;
14ET ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER SI LES FAITS POURSUIVIS CONSTITUAIENT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 OCTOBRE 1945, ALORS EN VIGUEUR, ETANT OBSERVE D'AILLEURS QUE, DANS L'AFFIRMATIVE, LES PEINES QUI ONT ETE PRONONCEES NE SERAIENT PAS JUSTIFIEES AU REGARD DE L'ARTICLE L 361-I DU CODE DU TRAVAIL QUI REPRIME UNE TELLE INFRACTION ;
15QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
16PAR CES MOTIFS :
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 18 JUIN 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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