Assurance : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-82.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 92-82.470, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Risque
- Déclaration
- Fausse déclaration intentionnelle pour déclaration d'une décision de suspension du permis de conduite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Mauvaise foi
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.470
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-82.470, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Risque ; Déclaration ; Fausse déclaration intentionnelle pour déclaration d'une décision de suspension du permis de conduite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Mauvaise foi ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558121.
Titrage officiel
ASSURANCE - Risque - Déclaration - Fausse déclaration intentionnelle pour déclaration d'une décision de suspension du permis de conduite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X... des chefs de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique
6et de contravention de défaut de maîtrise, a prononcé sur les réparations civiles et a dit que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) n'était pas tenue à garantie ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L 113-8 du Code des assurances, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué prononce la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par le prévenu ;
10"aux motifs qu'aucune mention ne figure dans le cadre de la proposition d'assurance du 5 octobre 1989 "liste des annulations ou suspensions du permis suite à accident ou infraction au Code de la route" alors que par jugement du 30 mars 1987, le tribunal correctionnel avait déclaré Gilles X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ordonné la suspension de son permis pendant un an ; que X... prétend avoir avisé l'agent de l'UAP mais qu'il ne s'agit que d'affirmations ; qu'en cas de doute sur la nécessité de signaler la suspension du permis de conduire qui lui avait été précédemment infligée, Gilles X..., s'il avait été de bonne foi pouvait sans difficulté pour lui prendre la précaution de fournir le renseignement brut qui était sollicité ;
11"alors que la bonne foi est toujours présumée ; que la réticence intentionnelle de l'assuré, établissant sa mauvaise foi, ne saurait se déduire du seul fait qu'il a omis de remplir une rubrique de la proposition d'assurance concernant ses antécédents, s'il n'est pas établi que cette omission a été intentionnelle, preuve qu'il incombe à l'assureur de rapporter ; que, par suite, en déduisant la mauvaise foi de l'assuré du seul fait qu'il ne prouvait pas avoir informé l'agent d'assurance de ses antécédents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa " décision" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X... a souscrit le 5 octobre 1989 une
13proposition d'assurance auprès de la compagnie UAP en omettant de déclarer qu'il avait fait l'objet, par jugement du 30 mars 1987, devenu définitif, d'une mesure de suspension de son permis de conduire pendant un an pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
14Attendu que, sur les nouvelles poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et contravention de défaut de maîtrise, la compagnie UAP est intervenue aux débats et a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la police d'assurance souscrite par Gilles X... sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances ; que le prévenu a soutenu qu'il avait signalé à l'agent d'assurance Ponsard la suspension du permis de conduire dont il avait fait l'objet mais que celui-ci n'avait pas jugé utile d'en faire état sur la proposition d'assurance ;
15Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la compagnie UAP, la juridiction du second degré retient que l'imprimé à l'aide duquel a été établie la proposition d'assurance indique clairement que le souscripteur doit préciser s'il a fait l'objet de mesures d'annulation ou de suspension de son permis de conduire au cours des trois années écoulées et qu'un tableau est même prévu à cet effet sur ledit imprimé ; qu'en outre le nom de l'agent d'assurance qui figure sur la proposition est d'Agnano Mimino et non Ponsard, et qu'enfin, même dans le doute, Gilles X..., s'il avait été de bonne foi, aurait dû faire figurer sur la déclaration qu'il a souscrite le renseignement demandé ; que les juges en déduisent qu'il est ainsi établi que l'abstention de ce dernier a été intentionnelle ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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