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Etranger : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-83.408

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 92-83.408, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.408
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-83.408, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irrégulier ; Peines ; Loi modifiant les conditions d'application ; Loi du 31 décembre 1991 ; Application dans le temps

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

6&6&Standard:BP-8 A1 6&6&Standard:BP-8 A1 k

CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction définitive du territoire français l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.408

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542233.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irrégulier - Peines - Loi modifiant les conditions d'application - Loi du 31 décembre 1991 - Application dans le temps.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- EL BASSRI Kacem, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, du 17 février 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé son interdiction définitive du territoire français ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que, pour rendre l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence était composée de M. Pancrazi, président, de M. A... et de Mme Cimamonti, conseillers, de M. X..., substitut général, et de M. B... de Saint Pern, greffier ;

9"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, ni le représentant du ministère public, ni le greffier, ne doivent siéger en son sein ; qu'ainsi la décision attaquée a été rendue par une juridiction irrégulièrement composée" ;

10Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, composée de M. Pancrazi, président, de M. A... et Mme Cimamonti, conseillers, M. Y..., substitut général et M. B... de Saint Pern, greffier, a examiné l'affaire à l'audience publique du 3 janvier 1992 ; qu'à l'issue des débats il a été délibéré conformément à la loi et que lecture en a été faite par le président ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ;

11Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Kacem Z... l'interdiction définitive du territoire français ;

13"aux motifs que ce dernier, ressortissant marocain, marié avec une ressortissante marocaine, sans enfant, ne justifie pas d'une situation de famille lui permettant légalement d'échapper aux prescriptions "de l'article 630-1 du Code de procédure pénale" relatives à l'interdiction définitive du territoire français ; que le prononcé d'une telle mesure est d'autant plus souhaitable, au regard de la relative importance du trafic poursuivi par lui, que le prévenu ne peut même plus exciper de l'exercice régulier de son métier d'ouvrier maçon ;

14"alors que la mesure de l'interdiction du territoire français n'est pas légalement applicable à l'égard du condamné étranger qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ni de celui qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressortait des pièces de la procédure que Z... était arrivé en France en 1974 à l'âge de cinq ans et qu'il y résidait régulièrement depuis cette date" ;

15Vu lesdits articles, ensemble l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ;

16Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;

17Attendu que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui a modifié certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Kacem Z..., ressortissant étranger, coupable de détention et trafic de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas des éléments entrant dans les prévisions de la loi nouvelle et de nature à déterminer si l'interdiction du territoire français pouvait ou non être prononcée contre le prévenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

20Que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs ;

226&6&Standard:BP-8 A1 6&6&Standard:BP-8 A1 k

23CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions concernant l'interdiction définitive du territoire français l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.408
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-83.408, inédit

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