Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-83.664
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 92-83.664, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.664
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-83.664, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.664
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542828.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-la COMPAGNIE ELVIA ASSURANCES,
6partie intervenante,55 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 avril 1992, qui a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause dans la procédure suivie contre Nikola Z... pour blessures involontaires ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, R 211-14 et R 211-16 du Code des assurances, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation du rapport de police ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie Elvia Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
10"aux motifs que la compagnie Uni Europe ne conteste pas être l'assureur de Nikola Z... qui a causé l'accident de la circulation dont a été victime Mme Y... ; que, dès lors, le FGA doit être mis hors de cause ; qu'en ce qui concerne la compagnie Elvia Assurances, le rapport de police mentionne à propos du véhicule de Nikola Z... : "compagnie d'assurances : Elvia Assurances, ... ; Police n° F 275 AN 009234 expt. EN COURS" ; qu'il est vrai que le jour de l'accident, un procès-verbal a été dressé à l'encontre de Nikola Z... pour non-présentation d'assurance ; que, toutefois, cette infraction ne permet pas de remettre en cause l'existence de l'attestation d'assurance résultant des mentions du rapport de police ; que les éléments de preuve apportés par la compagnie Elvia Assurances sont insuffisants à renverser la présomption d'assurance pesant sur elle ; que, de toute évidence, Nikola Z... a présenté aux enquêteurs une attestation indiquant le nom de la compagnie Elvia Assurances, avec son adresse exacte et la mention police "en cours" ; que, pour renverser cette présomption d'assurance, il aurait fallu que la compagnie Elvia Assurances démontre le caractère frauduleux de ladite attestation ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait déposé une plainte contre Nikola Z..., ce qui aurait amené ce dernier à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il était entré en possession d'une attestation d'assurance ; que, dès lors, la compagnie Elvia Assurances ne rapportant pas la preuve d'une fraude susceptible de renverser la présomption d'assurance pesant sur elle, doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause et le jugement statuant sur les intérêts civils dus à Mme Y..., lui être déclaré opposable ;
11" "1°) alors qu'en considérant que la compagnie Elvia Assurances n'apportait pas d'éléments de preuve permettant de remettre en cause l'existence de l'attestation d'assurance résultant du rapport de police, Nikola Z... ayant de toute évidence présenté aux enquêteurs une telle attestation, quand ledit rapport ne faisait nullement état de la production par l'auteur de l'accident d'une attestation d'assurance, la cour d'appel a dénaturé le rapport de police ;
12"2°) alors qu'un rapport de police ne permet d'établir la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance que s'il mentionne que l'assuré a produit une attestation d'assurance ; qu'en considérant que la compagnie Elvia Assurances n'apportait pas d'éléments de preuve pouvant remettre en cause l'existence de l'attestation d'assurance résultant du rapport de police, Nikola Z... ayant de toute évidence présenté aux enquêteurs une telle attestation, quand ledit rapport ne faisait nullement état de la production par l'auteur de l'accident d'une attestation d'assurance et quand un procès-verbal pour défaut de présentation d'assurance avait été dressé à l'encontre de Nikola Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
13"3°) alors qu'en relevant tout à la fois qu'un procès-verbal pour défaut de présentation d'assurance avait été dressé à l'encontre de Nikola Z... le jour de l'accident, le 1er août 1990, Nikola Z... avait produit une attestation d'assurance, sans s'expliquer sur cette évidente contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
14"4°) alors que, subsidiairement, l'attestation d'assurance ne vaut présomption d'assurance que jusqu'à preuve contraire, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant tous les éléments de preuve fournis par la compagnie Elvia Assurances, ceux-ci étant "insuffisants" à faire échec à la présomption d'assurance pesant sur elle, cette présomption ne pouvant être renversée que par la démonstration du caractère frauduleux de l'attestation d'assurance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
15"5°) alors que, subsidiairement, l'attestation ne vaut présomption d'assurance que jusqu'à preuve contraire, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant tous les éléments de preuve fournis par la compagnie Elvia Assurance sans s'en expliquer autrement que par la pétition de principe qu'ils étaient insuffisants à renverser la présomption d'assurance pesant sur cette compagnie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
16Attendu que, sur les poursuites exercées contre Nikola Z... pour blessures involontaires et sur la constitution de partie civile de la victime, Monique Y..., la compagnie Elvia Assurances, intervenante, a sollicité sa mise hors de cause, avant toute défense au fond, en faisant valoir, d'une part, que les indications données par cet automobiliste, concernant une assurance souscrite auprès d'elle, ne correspondaient ni à aucun numéro de son fichier informatique, ni à aucun numéro de série, d'autre part, que son véhicule était par ailleurs assuré auprès de la compagnie Uni Europe ;
17Attendu que, pour écarter cette prétention, la juridiction du second degré retient que, s'il est vrai que Nikola Z... a fait l'objet, le jour même de l'accident, d'un procès-verbal "pour non-présentation d'assurance", il a néanmoins pu justifier auprès des services de police de l'existence, pour le véhicule en question, d'un contrat en cours sous le numéro F 275 AN 009234 souscrit auprès d'Elvia Assurances ;
18Que les juges énoncent que l'infraction précitée ne permet pas, à elle seule, de contredire l'existence de l'attestation d'assurance valant note de couverture et "résultant des mentions du procès-verbal dressé après l'accident" ; qu'ils ajoutent que les affirmations de la compagnie Elvia Assurances, qui ne démontre pas le caractère frauduleux de ladite attestation et n'a pas déposé plainte de ce chef, ne sont pas de nature à renverser la présomption d'assurance ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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