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Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-82.112

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 92-82.112, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 juin 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-82.112
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 199 p. 499

Titrage officiel

EXAMEN ET CONCOURS - Fraude (loi du 23 décembre 1901) - Domaine d'application - Proposition d'intégration à des emplois publics faite par une commission administrative d'homologation des candidatures (non).

Sommaire officiel

N'entrent pas dans les prévisions de la loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens et concours publics -et, au surplus, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief- les propositions faites à l'autorité compétente par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois d'administrateurs territoriaux. Est, dès lors, déclarée à bon droit irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée du chef de ladite loi et reprochant aux membres de cette commission d'avoir homologué certaines candidatures (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1967-10-19, Bulletin criminel 1967, n° 258, p. 608 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 27 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre X pour infraction à la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... et dit n'y avoir lieu à informer.

LA COUR,

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 octobre 1990 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour être chargée de l'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2.1° et 2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 23 décembre 1901, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Eric X... du chef de fraudes dans les examens et concours publics et dire n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation relève que, dans sa plainte, l'intéressé dénonce des fraudes imputées à la " commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ", reprochant à ses membres d'avoir donné un avis favorable à l'intégration d'agents " que la loi et le règlement avaient visiblement exclus " ; que les juges retiennent que ces griefs " concernent des décisions à caractère juridictionnel ", qui, " compte tenu de leur caractère collégial ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours et ne sont pas susceptibles, par elles-mêmes, de constituer une quelconque infraction à la loi pénale " ;

Attendu que, si le moyen critique à juste titre ces motifs en ce qu'ils reconnaissent un caractère juridictionnel aux décisions de ladite commission, alors que celle-ci n'a que le pouvoir de faire des propositions à l'autorité territoriale compétente pour prononcer l'intégration des fonctionnaires concernés, il est néanmoins inopérant, dès lors que de telles propositions, qui au surplus, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief, ne sauraient entrer dans les prévisions de la loi du 23 décembre 1901 ;

Qu'il en résulte qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de X... et en refusant d'informer, les faits dénoncés ne pouvant admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi, notamment de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la décision attaquée, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.