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(sur les 3 moyens) ABUS DE CONFIANCE : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-82.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1993, 92-82.813, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-82.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les 3 moyens) ABUS DE CONFIANCE ; Action publique ; Désistement de la partie civile ; Absence d'influence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558638.

Titrage officiel

(sur les 3 moyens) ABUS DE CONFIANCE - Action publique - Désistement de la partie civile - Absence d'influence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 15 avril 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 francs ;

6Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;

8Attendu que ce mémoire, proposé après le dépôt du rapport, est tardif et qu'il est, dès lors, irrecevable ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1984 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

11Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 406 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que, pour déclarer Beaucent coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir énoncé que le désistement de la partie civile intervenu après la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance et demeure sans influence sur l'action publique, retient que ce dernier avait reçu de son employeur le pouvoir d'ordonner des transferts de fonds du compte de la société mère aux comptes de la filiale française et qu'il disposait à cet effet des chéquiers de ladite société ; qu'elle ajoute notamment, adoptant en cela les motifs des premiers juges, qu'en libellant et en présentant à la signature des personnes habilitées neuf chèques établis à l'ordre de son compte personnel, le prévenu a violé ce mandat et commis, ainsi qu'il l'a toujours reconnu, un détournement frauduleux ; qu'elle relève enfin que dans ses déclarations devant elle, Beaucent n'a pas contesté ses explications antérieures ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de Beaucent et qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15Que le retrait de plainte n'entraîne l'extinction de l'action publique que lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite ;

16Qu'enfin, les juges disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

17D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1993, n° 92-82.813, inédit

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