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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 3 juin 2015, n° 14-86.507

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2015, 14-86.507, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 8, § 1
  • Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
  • Etranger
  • Interdiction du territoire français
  • Relèvement
  • Proportionnalité
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Cassation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.507
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02715
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 138
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 3 juin 2015, n° 14-86.507, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8, § 1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Relèvement ; Proportionnalité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui rejette une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français par des motifs qui méconnaissent le principe de proportionnalité destiné à assurer un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 138

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-86.507

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02715

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la nécessité de rechercher la proportionnalité de la peine d'interdiction définitive du territoire français au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant lors d'une demande en relèvement, à rapprocher :Crim., 25 mai 2005, pourvoi n° 04-85.180, Bull. crim. 2005, n° 158 (cassation), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030685589.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8, § 1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Relèvement - Proportionnalité

Références de titrage : ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Relèvement - Motivation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 - Proportionnalité PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Relèvement - Proportionnalité - Convention européenne des droits de l'homme - Article 8

Sommaire officiel

Encourt la cassation, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui rejette une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français par des motifs qui méconnaissent le principe de proportionnalité destiné à assurer un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la nécessité de rechercher la proportionnalité de la peine d'interdiction définitive du territoire français au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant lors d'une demande en relèvement, à rapprocher :Crim., 25 mai 2005, pourvoi n° 04-85.180, Bull. crim. 2005, n° 158 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kemal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 septembre 2014, qui a prononcé sur sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité serbe, a déposé, le 31 janvier 2013, une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné, le 7 mars 2002, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il a notamment exposé que, réfugié politique, il faisait l'objet d'une assignation à résidence depuis son élargissement le 9 février 2004 et qu'il était domicilié, avec son épouse et leurs quatre enfants, tous de nationalité française, en France, où il exerçait un emploi ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient notamment que M. X..., qui ne justifie pas de démarches pour être admis dans un autre pays, bénéficie d'une assignation à résidence renouvelée tous les six mois, de sorte que le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire national n'entraîne pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et en méconnaissance du principe de proportionnalité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-86.507
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02715
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 138
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 3 juin 2015, n° 14-86.507, publié au Bulletin

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