Abandon de famille : Cass. crim., 3 mai 1967, n° 66-91.899
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1967, 66-91.899, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Conjoint
- Divorce
- Divorce prononcé par une juridiction étrangère
- Pension allouée par une ordonnance de non-conciliation rendue par une juridiction française
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 357-2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-91.899
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 mai 1967, n° 66-91.899, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Conjoint ; Divorce ; Divorce prononcé par une juridiction étrangère ; Pension allouée par une ordonnance de non-conciliation rendue par une juridiction française
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu n'a pas acquitté les termes d'une pension alimentaire allouée à son épouse par l'ordonnance de non-conciliation ; il n'importe que, postérieurement, soit intervenu un jugement de divorce statuant sur la pension et qui, prononcé à l'étranger, n'a pas été rendu exécutoire en France.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 357-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-91.899
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059082.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Conjoint - Divorce - Divorce prononcé par une juridiction étrangère - Pension allouée par une ordonnance de non-conciliation rendue par une juridiction française
Références de titrage : * ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non-conciliation - Application dans le temps. | * ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non-conciliation - Ordonnance rendue par une juridiction française - Divorce prononcé par une juridiction étrangère.
Sommaire officiel
Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu n'a pas acquitté les termes d'une pension alimentaire allouée à son épouse par l'ordonnance de non-conciliation ; il n'importe que, postérieurement, soit intervenu un jugement de divorce statuant sur la pension et qui, prononcé à l'étranger, n'a pas été rendu exécutoire en France.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 357-2
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 5 MAI 1966, QUI L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS, POUR ABANDON DE FAMILLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE X... POUR ABANDON DE FAMILLE ET ALLOUE DE CE CHEF A LA DAME Y... UNE INDEMNITE DE 250 FRANCS AUX MOTIFS QUE LEDIT X... N'AURAIT PAS EXECUTE UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EN DATE DU 25 MAI 1963 L'AYANT CONDAMNE AU PAYEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE AU PROFIT DE LADITE DAME Y...;
3"ALORS QUE CETTE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION NE POUVAIT PLUS SERVIR DE TITRE, A LA DATE DES POURSUITES, AYANT ETE REMPLACEE A CETTE DATE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLIDA EN DATE DU 29 JANVIER 1964 LUI-MEME INSUSCEPTIBLE DE REPRESENTER UN TITRE VALABLE FAUTE D'EXEQUATUR";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE DEMANDEUR EST DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LES TERMES D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, DUE A SON EPOUSE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE, LE 25 MAI 1962, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLIDA (ALGERIE), CETTE JURIDICTION ETANT ALORS PLACEE SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE;
5QUE LE COMMANDEMENT DE PAYER, AUQUEL LE PREVENU A REFUSE DE SE CONFORMER, VISAIT LES TERMES EXIGIBLES LE 25 OCTOBRE 1963 ET LE 25 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE;
6QU'ULTERIEUREMENT, LE 29 JANVIER 1964, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BLIDA A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DU MARI ET A CONFIRME LE MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE A LA FEMME;
7QU'A CE MOMENT CE TRIBUNAL SE TROUVAIT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE ALGERIENNE;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LE FAIT CONSTITUANT LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE RETENU CONTRE LE DEMANDEUR A ETE COMMIS A UNE EPOQUE OU LA PENSION ALIMENTAIRE ETAIT DUE PAR CE DERNIER, EN VERTU DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION SUSVISEE;
9QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QUE LE JUGEMENT STATUANT SUR LE DIVORCE N'AIT PAS ETE RENDU EXECUTOIRE EN FRANCE, LE DELIT ETANT CONSOMME LORSQUE CE JUGEMENT, QUI NE DISPOSAIT QUE POUR L'AVENIR, A ETE RENDU;
10QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM RICHE ET CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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