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Securite sociale : Cass. crim., 3 mai 1983, n° 82-93.987

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1983, 82-93.987, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.987
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 125
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1983, n° 82-93.987, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Territoire d'Outre-Mer ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 36, 2e alinéa, du décret du 24 février 1957, relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, accorde à l'organisme assureur le droit de réclamer à l'auteur de l'accident le remboursement des prestations servies à la victime. Si le texte ne fixe pas expressément l'assiette de ce recours, il se déduit de l'alinéa 1er du même article que ledit recours ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en vue de réparer, selon les règles du droit commun, le préjudice subi par la victime, à l'exclusion du préjudice de caractère personnel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 125

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-93.987

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-05-03 (REJET) n° 82-93.989 Caisse de Compensation des prestations familiales des accidents du travail et de Prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances CAFAT c/ ...

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062626.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Territoire d'Outre-Mer - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette.

Sommaire officiel

L'article 36, 2e alinéa, du décret du 24 février 1957, relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, accorde à l'organisme assureur le droit de réclamer à l'auteur de l'accident le remboursement des prestations servies à la victime. Si le texte ne fixe pas expressément l'assiette de ce recours, il se déduit de l'alinéa 1er du même article que ledit recours ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en vue de réparer, selon les règles du droit commun, le préjudice subi par la victime, à l'exclusion du préjudice de caractère personnel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-05-03 (REJET) n° 82-93.989 Caisse de Compensation des prestations familiales des accidents du travail et de Prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances CAFAT c/ ...

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES (CAFAT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... ROBERT, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 24 FEVRIER 1957, " ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

5" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE AU MONTANT DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ORDRE MEDICAL ET INDEMNITES JOURNALIERES QUE LA CAFAT EST AUTORISEE A RECOUVRER SUR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT,

6" ALORS QUE CET ORGANISME TIENT DE L'ARTICLE 36 DU DECRET PRECITE LE DROIT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS ET INDEMNITES VERSEES PAR LUI EN APPLICATION DE CE TEXTE " ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ROBERT, POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, SUR LA PERSONNE DE Y... ROBERT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, A ETE RECONNU RESPONSABLE, POUR UN QUART, DUDIT ACCIDENT, PAR UNE DECISION AYANT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF ;

8QUE LA CAFAT, A LAQUELLE EST AFFILIEE LA VICTIME, A RECLAME A X... LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS PROVISOIREMENT ARRETES A LA SOMME DE 3 746 557 FRANCS CFP ;

9ATTENDU QUE, POUR FIXER A 996 518 FRANCS CFP LE MONTANT DU REMBOURSEMENT, LA COUR D'APPEL ECARTE L'ARGUMENTATION DE LA CAFAT SELON LAQUELLE L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 24 FEVRIER 1957, APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE, PREVOYANT QUE L'ORGANISME ASSUREUR EST ADMIS DE PLEIN DROIT, A INTENTER, CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR LUI PAYEES, IL EN RESULTERAIT QU'IL PEUT EN RECLAMER LA TOTALITE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER, PARMI LES DIVERS CHEFS DE DOMMAGES, CEUX QUI CORRESPONDAIENT A SON PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;

10QUE LES JUGES ENONCENT QUE L'INTENTION DU LEGISLATEUR N'A PAS ETE D'INSTAURER SUR CE POINT UN REGIME DIFFERENT DE CELUI QUI EST APPLIQUE EN METROPOLE, CE QUI INTERDIT DE TIRER ARGUMENT DE DIFFERENCES DE REDACTION DANS LES TEXTES ;

11QU'ILS SE REFERENT, A CET EGARD, A UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE FAISANT CLAIREMENT ETAT DE LA DISTINCTION VOULUE ENTRE LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN ET LE PREJUDICE PERSONNEL, ET SOULIGNENT QUE LA CAFAT, QUI N'ASSUME PAS LA GARANTIE DU PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, NE SAURAIT PRELEVER SUR SON INDEMNISATION LE MONTANT D'UNE CREANCE NEE D'UNE AUTRE CAUSE ;

12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE AU MOYEN ;

13QU'EN EFFET, SI LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 36 SUSVISE, QUI ACCORDE A L'ORGANISME ASSUREUR LE DROIT DE RECLAMER A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME, NE FIXE PAS EXPRESSEMENT L'ASSIETTE DE CE RECOURS, IL SE DEDUIT DE L'ALINEA 1ER DU MEME ARTICLE QUE LEDIT RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS COUVERTS PAR LES PRESTATIONS SOCIALES ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-93.987
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 125
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1983, n° 82-93.987, publié au Bulletin

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