Presse : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 85-93.309
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 85-93.309, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Affiches et tracts non signés
- Participation personnelle (non)
- Portée
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.309
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 85-93.309, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Affiches et tracts non signés ; Participation personnelle (non) ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537263.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Affiches et tracts non signés - Participation personnelle (non) - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L. Louis
4- C. Roger
5- M. Yvonne
6- M. Thérèse
7- G. Madeleine
8- L. Jean-Noël
9- L. Jacques
10- H. Raymond
11- N. René
12- T. Robert, parties civiles,
13contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1985 qui, après avoir relaxé Patrick D. et Xenia K., poursuivis pour diffamation publique envers des particuliers, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé D. et Mme K. au bénéfice du doute et débouté les parties civiles en leurs demandes de dommages et intérêts ;
14"aux motifs que le tract et l'affiche litigieux ne sont pas signés et ne portent pas de nom d'auteur ; qu'aucun élément n'est fourni en vue d'établir qu'ils sont l'oeuvre de Patrick D. ou que celui-ci les a commandés ; que, pour les imputer à Xenia K., les parties civiles se bornent à produire une facture n° 10.582 de l'imprimeur "Choisy Imprimerie SA", qui lui a effectivement été adressée et qu'elle aurait réglée mais que manifestement cette facture, d'après les indications qui y sont portées, ne concerne ni l'affiche, ni le tract en cause ; que les distributeurs restent ignorés ; que rien ne permet de penser, au vu des dossiers, que Patrick D. ou Xenia K. aient personnellement apposé les affiches ou diffusé le tract ; qu'en droit et en matière de diffamation publique commise par voie d'impression et de diffusion d'un tract électoral, la responsabilité d'une des personnes énumérées à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ou la complicité d'une personne dans les conditions prévues par l'article 60 du Code pénal ne peut, à défaut de présomption légale et en l'absence d'une preuve certaine de la participation personnelle, consciente et positive des prévenus, résulter de la seule circonstance que ces prévenus étaient sur la liste des candidats et même tête de liste et, comme tels, principaux bénéficiaires de l'écrit incriminé ; "alors que, d'une part, si l'affiche et le tract litigieux comportent la seule mention "vu les candidats" sans la signature des prévenus, ceux-ci ont néanmoins laissé utiliser leur nom et leur qualité de candidat sans apporter de démenti, facilitant par là même la commission du délit, D. ayant, en outre, offert dans ses conclusions de rapporter la preuve de sa bonne foi, de sorte que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher si, en agissant ainsi, D. ne s'était pas rendu complice du fait principal de diffamation, sans priver sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la Cour, régulièrement saisie des conclusions de D. accusant personnellement Mme K., responsable de la liste des candidats de l'opposition, ne pouvait s'abstenir d'y répondre et, à tout le moins, de rechercher si Mme K., en cette qualité, n'avait pas personnellement donné des instructions pour la rédaction, la diffusion ou l'affichage des écrits litigieux susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, sans priver sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Louis L., maire de Choisy-le-Roi, et plusieurs conseillers municipaux de cette commune ont fait citer devant la juridiction correctionnelle Patrick D. et Xenia K., sous la prévention de diffamation publique, à raison de l'apposition d'une affiche et de la diffusion d'un tract, faites quelques jours après les éléctions municipales et portant notamment "la fraude électorale a seule permis aux L. et cie de rester à la mairie contre le suffrage universel" ;
15Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que les documents en cause n'étaient pas signés et ne comportaient pas de nom d'auteur, relève tout d'abord qu'aucun élément ne permet d'établir que lesdits documents "sont l'oeuvre de Patrick D. ou que celui-ci les a commandés" et qu'en ce qui concerne Xenia K., les parties civiles se bornent à produire une facture qui, "manifestement... ne concerne ni l'affiche ni le tract" ; qu'elle souligne ensuite que les distributeurs restent ignorés et que rien ne permet de penser que l'un ou l'autre des prévenus ait apposé l'affiche ou diffusé le tract ; qu'enfin, elle énonce que "la responsabilité d'une des personnes énumérées à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ou la complicité d'une personne dans les conditions prévues par l'article 60 du Code pénal ne peut, ... en l'absence d'une preuve certaine de la participation personnelle, consciente et positive, résulter de la seule circonstance que les prévenus étaient...principaux bénéficiaires de l'écrit incriminé" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a tiré sa conviction que l'infraction poursuivie n'était pas imputable aux prévenus, que ce soit au titre d'action principale ou de complicité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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