1° cour d'assises : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.192
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-86.192, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Témoin cité ou dénoncé
- Audition sans serment
- Nullité
- 2° cour d'assises
- Audition
- Audition à titre de simples renseignements
- Témoin condamné
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 331
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.192
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 178 p. 459
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.192, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité ou dénoncé ; Audition sans serment ; Nullité ; 2° cour d'assises ; Audition ; Audition à titre de simples renseignements ; Témoin condamné ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Tout témoin cité et dénoncé, ou simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si une partie a formé à cette audition une opposition reconnue par la Cour légalement fondée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, du 22 septembre 1988, ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 331
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 178 p. 459
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.192
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-14 , Bulletin criminel 1987, n° 20, p. 48 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-20 , Bulletin criminel 1985, n° 367, p. 944 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065428.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité ou dénoncé - Audition sans serment - Nullité
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
1° Tout témoin cité et dénoncé, ou simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si une partie a formé à cette audition une opposition reconnue par la Cour légalement fondée (1).
2° La constatation du procès-verbal des débats selon laquelle un témoin " condamné et incarcéré suite à une condamnation prononcée " par une cour d'assises n'a pas prêté le serment prescrit par la loi, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ledit témoin subissait une peine définitive à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-14 , Bulletin criminel 1987, n° 20, p. 48 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-11-20 , Bulletin criminel 1985, n° 367, p. 944 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Marcel,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Jura, en date du 22 septembre 1988, qui, pour recel de vol qualifié, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 326, 329, 331 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Françoise Y... ayant été seulement dénoncé mais non cité, le président a décerné contre ce témoin un mandat d'amener et l'a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;
8" alors que tout témoin dénoncé conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si les parties intéressées ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée par la Cour ; qu'ainsi, l'audition à titre de simples renseignements de ce témoin qui avait été dénoncé le 26 août 1988 à l'accusé, entache les débats d'une nullité radicale " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que Françoise Y..., témoin non cité, a été entendue sans prestation de serment et à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
12Mais attendu que ce témoin dont le nom avait été signifié à l'accusé, à la requête du ministère public, était acquis aux débats et ne pouvait ainsi être entendu sans prestation de serment dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'il se soit trouvé dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ni que le ministère public ou l'accusé aient formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ;
13D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
15" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Bruno Y..., cité et signifié, a été entendu à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il avait été " condamné et incarcéré suite à une condamnation prononcée par la cour d'assises du Doubs " ;
16" alors que l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements n'est encourue, aux termes de l'article 28 du Code pénal, que pour toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle devenue définitive ; qu'en l'état des seules énonciations du procès-verbal des débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si ce témoin subissait une peine à laquelle la loi attache l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements " ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu qu'en application de l'article 331 du Code de procédure pénale, tout témoin cité et signifié doit, en dehors des cas prévus par la loi, être entendu sous la foi du serment ;
19Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Bruno Y... a été entendu à titre de renseignements et sans prestation de serment, " celui-ci étant condamné et incarcéré suite à une condamnation prononcée par la cour d'assises du Doubs " ;
20Mais attendu que cette seule mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin susvisé qui était cité et signifié, subissait une peine définitive soit criminelle soit correctionnelle assortie de l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
21D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Jura, du 22 septembre 1988, ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
24Par voie de conséquence :
25CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées :
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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