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Cassation : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 85-94.734

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 85-94.734, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.734
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 85-94.734, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Condamné ; Arrêt condamnant aux dépens une partie civile qui s'était désisté de sa poursuite en diffamation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.734

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537803.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Condamné - Arrêt condamnant aux dépens une partie civile qui s'était désisté de sa poursuite en diffamation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- 1°) AM. Philippe,

4- 2°) G. Bernard,

5- 3°) La SOCIETE "LE PARISIEN LIBERE", civilement responsable,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1985, qui, dans une procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation publique, a donné acte à la partie civile de son désistement et a dit n'y avoir lieu à statuer ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen uniquue de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour, statuant en appel d'un jugement qui, sur les poursuites de Mme R., partie civile, avait condamné les prévenus du chef de délit de diffamation publique, a, après dépôt par la partie civile de conclusions de désistement de la poursuite pour diffamation qu'elle avait engagée, donné acte de ce désistement et dit n'y avoir lieu à statuer ; "alors que, d'une part, en l'état du désistement d'instance et d'action de la partie civile de sa poursuite en diffamation publique, la Cour devait, en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 constater l'extinction de l'action civile et de l'action publique et, infirmant le jugement, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; "alors que, d'autre part, les prévenus ayant demandé à la Cour de constater au vu du désistement de la partie civile, l'extinction de l'action civile et de l'action publique et par infirmation du jugement, qu'ils soient renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni dépens, la Cour n'ayant pas répondu à ce moyen de défense a entaché son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions" ;

7Attendu que les demandeurs qui avaient été déclarés coupables par le tribunal correctionnel du délit de diffamation publique sont sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui, après avoir constaté que la partie civile s'était désistée de la poursuite, l'a condamnée aux dépens, a dit n'y avoir lieu à statuer et a ainsi implicitement considéré qu'il était mis fin aux poursuites exercées à leur encontre ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.734
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 85-94.734, inédit

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