Peines : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-80.152
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-80.152, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Homicide et blessures involontaires et hygiène et sécurité des travailleurs
- Code de procédure pénale, article 620
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.152
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-80.152, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide et blessures involontaires et hygiène et sécurité des travailleurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538851.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide et blessures involontaires et hygiène et sécurité des travailleurs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,
4contre le jugement du tribunal correctionnel du MANS, en date du 10 décembre 1984, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel X... pour délit de blessures involontaires et infraction au décret du 8 janvier 1965, a condamné le prévenu à deux amendes d'un montant de 500 francs chacune et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 15 décembre 1988 ; Vu la requête formée, dans l'intérêt de la loi, par le procureur général près la Cour de Cassation le 10 janvier 1989 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 8 février 1984, déclaré X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Y... et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs prévues par le décret du 8 janvier 1965 et réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué l'a condamné à deux amendes d'un montant de 500 francs chacune ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi, les juges ont méconnu les textes et le principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
5Et attendu que les faits en cause sont prescrits ; Par ces motifs :
6CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et en ses seules dispositions pénales le jugement susvisé du tribunal correctionnel du Mans, en date du 10 décembre 1984, toutes autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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