Frais et depens : Cass. crim., 3 mai 1990, n° 88-80.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1990, 88-80.075, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Cassation
- Juridiction de renvoi
- Pouvoirs
- Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article 512
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.075
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 171 p. 438
Référence
Cass. crim., 3 mai 1990, n° 88-80.075, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un arrêt a été complètement annulé sur le pourvoi d'une partie, la cour d'appel de renvoi ne peut, au cas où cette partie succombe, mettre à sa charge les frais de l'arrêt annulé. Il n'en est autrement que lorsque l'annulation a été partielle (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 novembre 1987, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a mis à la charge d'Etienne X... les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, les autres dispositions dudit arrêt demeurant maintenues.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 171 p. 438
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.075
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1859-02-19 , Bulletin criminel 1859, n° 59, p. 94 (rejet) ; Chambre criminelle, 1912-04-05 , Bulletin criminel 1912, n° 200, p. 354 (rejet) ; Chambre criminelle, 1939-03-01 , Bulletin criminel 1939, n° 44, p. 81 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064558.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Cassation - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)
Références de titrage : CASSATION - Cassation totale - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité | CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Frais et dépens - Cassation totale - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité
Sommaire officiel
Lorsqu'un arrêt a été complètement annulé sur le pourvoi d'une partie, la cour d'appel de renvoi ne peut, au cas où cette partie succombe, mettre à sa charge les frais de l'arrêt annulé. Il n'en est autrement que lorsque l'annulation a été partielle (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1859-02-19 , Bulletin criminel 1859, n° 59, p. 94 (rejet) ; Chambre criminelle, 1912-04-05 , Bulletin criminel 1912, n° 200, p. 354 (rejet) ; Chambre criminelle, 1939-03-01 , Bulletin criminel 1939, n° 44, p. 81 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Etienne,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 473 et 512 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " aux dépens de l'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé " ;
10" alors qu'en mettant à la charge du demandeur les frais de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dont il avait obtenu la cassation totale, la cour de renvoi a violé les textes visés au moyen " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que le prévenu, qui, après avoir obtenu la cassation d'un premier arrêt, succombe devant la cour d'appel de renvoi, ne peut être condamné aux frais de l'arrêt cassé ;
13Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 décembre 1985, Etienne X... avait été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour fraude fiscale ; que cet arrêt a été cassé le 16 février 1987 et que la cour d'appel d'Angers, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, a condamné le susnommé aux entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé ;
14Mais attendu que la cassation prononcée a été totale, qu'elle n'a rien laissé subsister de l'arrêt annulé ; que, dans ces conditions, en mettant à la charge du prévenu les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susrappelé ;
15Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 novembre 1987, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a mis à la charge d'Etienne X... les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, les autres dispositions dudit arrêt demeurant maintenues.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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