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Cass. crim., 3 mai 1990, n° 90-81.002

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1990, 90-81.002, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mai 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-81.002
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 166 p. 429

Titrage officiel

1° CASSATION - Débats - Audition des parties - Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Application devant la chambre criminelle

2° CASSATION - Débats - Audition des parties - Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Demandeur détenu

Références de titrage : 1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 - Abrogation par le décret du 7 novembre 1979 - Portée

Sommaire officiel

1° L'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, que le décret du 7 novembre 1979 a abrogé, en y substituant l'article 1018 du nouveau Code de procédure civile, pour ce qui concerne la procédure suivie devant les chambres civiles de la Cour de Cassation, demeure applicable devant la chambre criminelle

2° Il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur tendant à son audition personnelle à l'audience (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1839-05-10 , Bulletin criminel 1839, n° 152, p. 234 (rejet) . A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-06-06 , Bulletin criminel 1967, n° 174, p. 412 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Maria Isabel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité de vol avec violence en réunion a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que la demanderesse ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'elle a déposé, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle, de cette inculpée détenue n'apparaît ni nécessaire, ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DIT n'y avoir lieu à comparution de l'inculpée devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

REJETTE son pourvoi.

Source

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