1° cassation : Cass. crim., 3 mai 1990, n° 90-80.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1990, 90-80.226, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale
- 2° chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Inculpé ou son conseil
- Audition les derniers
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 574
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.226
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 167 p. 430
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1990, n° 90-80.226, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; 2° chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Inculpé ou son conseil ; Audition les derniers ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 174 dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 167 p. 430
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.226
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-05-19 , Bulletin criminel 1988, n° 166, p. 433 (irrecevabilité), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-09-28 , Bulletin criminel 1983, n° 232, p. 592 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-11-29 , Bulletin criminel 1984, n° 376, p. 1010 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064519.
Titrage officiel
1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Inobservation - Portée
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Débats - Audition - Audition de l'inculpé ou de son conseil - Audition les derniers - Inobservation - Portée | 2° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Inobservation - Portée
Sommaire officiel
1° Selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 174 dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation (1).
2° Ne porte pas atteinte aux droits de la défense l'arrêt qui mentionne que le procureur général a pris la parole après les inculpés ou leurs conseils, dès lors qu'il est établi que ce magistrat a requis un non-lieu en leur faveur (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1988-05-19 , Bulletin criminel 1988, n° 166, p. 433 (irrecevabilité), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-09-28 , Bulletin criminel 1983, n° 232, p. 592 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-11-29 , Bulletin criminel 1984, n° 376, p. 1010 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Roger,
3- Y... Michel,
4- Z... Laurent,
5- A... Gilbert,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 décembre 1989, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour escroqueries.
7LA COUR,
8Vu le mémoire produit ;
9Sur la recevabilité du pourvoi :
10Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police est recevable lorsque ledit arrêt statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'article 174 dudit Code interdisant à la juridiction de jugement d'examiner la régularité des procédures d'instruction renvoyées devant elle par la chambre d'accusation ;
11Que le moyen pris de ce que les inculpés n'ont pas eu la parole en dernier rend recevable l'examen d'un tel pourvoi ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
13" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier, et non pas l'inculpé ou ses conseils " ;
14Attendu que les demandeurs font vainement grief à la chambre d'accusation d'avoir donné la parole en dernier, non à eux-mêmes ou à leurs conseils, mais au procureur général, dès lors qu'il résulte de leurs propres écritures et des pièces de la procédure que, tant dans ses réquisitions écrites qu'à l'audience, ce magistrat a requis un non-lieu ;
15Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
16Que le moyen doit dès lors être écarté ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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