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1° fraudes et falsifications : Cass. crim., 3 mai 1990, n° 89-82.879

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1990, 89-82.879, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.879
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 172 p. 440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1990, n° 89-82.879, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° fraudes et falsifications ; Direction de la concurrence et des fraudes ; Agent ; Présence à l'audience ; Effet ; 2° fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Marchandises ; Identification ; Dénomination réglementaire ; Adjonction d'un qualificatif ; Désignation d'une marchandise voisine ; 3° publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément matériel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La constatation, dans les mentions de l'arrêt, de la présence d'un agent de la Direction de la concurrence et des fraudes lors des débats consacrés à l'examen de poursuites du chef de tromperie, ne saurait donner ouverture à cassation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 172 p. 440

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.879

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 173, p. 442 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064559.

Titrage officiel

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Direction de la concurrence et des fraudes - Agent - Présence à l'audience - Effet

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Marchandises - Identification - Dénomination réglementaire - Adjonction d'un qualificatif - Désignation d'une marchandise voisine

3° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Dénomination du produit - Utilisation d'une appellation réservée à un produit pour désigner un produit voisin - Adjonction d'un qualificatif à l'appellation réservée - Effet

Références de titrage : 2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Champignons - Cèpe - Définition

Sommaire officiel

1° La constatation, dans les mentions de l'arrêt, de la présence d'un agent de la Direction de la concurrence et des fraudes lors des débats consacrés à l'examen de poursuites du chef de tromperie, ne saurait donner ouverture à cassation (1).

2° Lorsqu'une marchandise se voit expressément réserver une appellation, le vendeur se rend coupable de tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, en désignant une autre marchandise, fût-elle voisine, par ladite appellation, même avec l'adjonction d'un autre terme ou d'un qualificatif.. Ainsi, l'appellation de " cèpes " étant réservée aux seules espèces boletus edulis et boletus aereus, des champignons de l'espèce boletus badius ne sauraient être commercialisés sous la dénomination de " cèpes de châtaigniers ".

3° L'appellation " cèpes de châtaigniers ", même si elle correspond à l'une des dénominations vulgaires du boletus badius, est de nature à induire le consommateur en erreur, au sens de la loi du 27 décembre 1973, dès lors que celle de " cèpe " a été exclusivement réservée aux espèces boletus edulis et boletus aereus.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-05-03 , Bulletin criminel 1990, n° 173, p. 442 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle en date du 27 avril 1989 qui, pour tromperie et publicité mensongère, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publicité, et s'est prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du même Code, des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973 :

7" en ce que l'arrêt porte qu'il a été rendu en présence de la Direction de la concurrence et des fraudes ;

8" alors que le droit d'intervenir devant le juge répressif est un droit exceptionnel et limité qui, à défaut d'un texte formel le consacrant ne peut être accordé qu'aux personnes civilement responsables ou à celles qui ont été personnellement et directement lésées par l'infraction ; qu'aucun texte ne permet à la Direction de la concurrence et des fraudes d'intervenir en qualité de partie au procès pénal en matière d'infractions prévues par la loi du 1er août 1905 et par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 " ;

9Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la décision attaquée, loin d'admettre la Direction de la concurrence et des fraudes comme partie intervenante, porte simplement que les débats se sont déroulés " en présence " d'un représentant de cette Administration ; que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, de l'arrêté du 9 novembre 1971, 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable des délits de publicité mensongère et tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue en l'espèce des boletus badius sous l'appellation " cèpe " dit de châtaigniers ;

12" aux motifs que l'appellation " cèpes de châtaigniers " utilise le terme cèpe réservé par la profession aux seuls boletus edulis et aereus ; que toute dénomination comportant le mot " cèpe ", quels que soient les qualificatifs ou suffixes d'origine ajoutés ne peut donc que désigner des boletus edulis et aereus sans que le fondement mycologique susceptible d'échapper au consommateur moyen de la dénomination " cèpe de châtaigniers ", d'ailleurs partiellement inexacte pour le boletus badius, ne permette une quelconque dérogation " ;

13" alors que l'arrêté du ministre de l'agriculture du 21 novembre 1971 ne vise que les conserves alimentaires dénommées " cèpes " sans autre précision ; qu'en déduisant de cette disposition l'interdiction de commercialiser des conserves de champignons sous la dénomination de " cèpes de châtaigniers " qui constitue l'appellation courante de la variété de bolets concernés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

14Attendu que pour déclarer Gérard X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges du second degré relèvent que celui-ci a commercialisé des conserves contenant des champignons de l'espèce boletus badius sous la dénomination portée sur les étiquettes, de " cèpes de châtaigniers " alors que l'appellation " cèpes " est réservée, selon l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 9 novembre 1971, aux seules espèces boletus edulis et boletus aereus ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, d'une part, lorsqu'une marchandise se voit expressément réserver une appellation, le vendeur se rend coupable de tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, en désignant une autre marchandise, fût-elle voisine, par ladite appellation, même avec l'adjonction d'un autre terme ou d'un qualificatif ;

17Que, d'autre part, l'appellation " cèpes de châtaigniers ", même si elle correspond à l'une des dénominations vulgaires du boletus badius, est de nature à induire le consommateur en erreur au sens de la loi du 27 décembre 1973 dès lors que celle de " cèpe " a été exclusivement réservée, par le texte susrappelé, aux espèces boletus edulis et boletus aereus ;

18Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.879
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 172 p. 440
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1990, n° 89-82.879, publié au Bulletin

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