1° revision : Cass. crim., 3 mai 1994, n° 93-85.663
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 93-85.663, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° revision
- Cas
- Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
- Définition
- Expertise psychiatrique
- Etat mental existant lors des faits incriminés
- Révélation postérieure à la condamnation
- 2° revision
- Annulation sans renvoi
- Trouble ayant aboli le discernement
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 4
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.663
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 163 p. 373
- Solution
- Annulation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 3 mai 1994, n° 93-85.663, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Définition ; Expertise psychiatrique ; Etat mental existant lors des faits incriminés ; Révélation postérieure à la condamnation ; 2° revision ; Annulation sans renvoi ; Trouble ayant aboli le discernement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Constitue un fait nouveau au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, la révélation d'un trouble psychique ayant aboli le discernement, constituant la démence visée à l'ancien article 64 du Code pénal, lorsque cet état, bien que constaté par une expertise postérieure au jugement de condamnation, existait à l'époque des faits qui ont motivé les poursuites(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement (n° 4478/90) du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 28 novembre 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 623
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 163 p. 373
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.663
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1917-07-19, Bulletin criminel 1917, n° 165, p. 284 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1919-07-03, Bulletin criminel 1919, n° 151, p. 257 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1937-12-03, Bulletin criminel 1937, n° 226, p. 410 (annulation sans renvoi). En sens contraire : Chambre criminelle, 1980-10-20, Bulletin criminel 1980, n° 280, p. 713 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064475.
Titrage officiel
1° REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Expertise psychiatrique - Etat mental existant lors des faits incriminés - Révélation postérieure à la condamnation.
2° REVISION - Annulation sans renvoi - Cas - Trouble ayant aboli le discernement.
Sommaire officiel
1° Constitue un fait nouveau au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, la révélation d'un trouble psychique ayant aboli le discernement, constituant la démence visée à l'ancien article 64 du Code pénal, lorsque cet état, bien que constaté par une expertise postérieure au jugement de condamnation, existait à l'époque des faits qui ont motivé les poursuites(1).
2° En ce cas, l'annulation de la condamnation est prononcée sans renvoi.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 623 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1917-07-19, Bulletin criminel 1917, n° 165, p. 284 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1919-07-03, Bulletin criminel 1919, n° 151, p. 257 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1937-12-03, Bulletin criminel 1937, n° 226, p. 410 (annulation sans renvoi). En sens contraire : Chambre criminelle, 1980-10-20, Bulletin criminel 1980, n° 280, p. 713 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION sans renvoi sur la demande présentée par :
2- X...,
3tendant à la révision du jugement n° 4478/90 du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 28 novembre 1990, qui l'a condamné, pour vol, à 15 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR DE REVISION,
5Sur la recevabilité de la demande en révision :
6Attendu que la Cour est saisie par le condamné, après avis, en date du 18 novembre 1993, de la Commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la requête entre dans les prévisions de l'article 622.4° du même Code ; qu'enfin, le jugement dont l'annulation est demandée est définitif ;
7Sur l'état de la procédure :
8Attendu que le dossier est en état et que les pièces produites permettent à la Cour de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires ;
9Au fond :
10Attendu que par jugement du 28 novembre 1990, le tribunal correctionnel de Grasse a condamné X... à 15 jours d'emprisonnement pour vol de motocyclette commis le 19 août 1990, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 456,68 francs à titre de dommages-intérêts ; que X... n'a pas interjeté appel dudit jugement qui est passé en force de chose jugée ;
11Attendu que, poursuivi par ailleurs pour des faits similaires commis les 11 et 23 août 1990, il a, en cause d'appel, invoquant son état mental lors des faits, sollicité et obtenu une expertise psychiatrique ; qu'au vu des conclusions du collège d'experts, selon lesquels X... était au moment des faits reprochés " en phase maniaque d'une psychose maniaco-dépressive " et était " alors sous l'influence d'une force à laquelle il était incapable de résister ", la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a, par arrêt du 15 avril 1992, relaxé sur le fondement de l'article 64 du Code pénal ;
12Attendu en outre qu'il résulte du certificat du médecin psychiatre de l'établissement où il a été hospitalisé à compter du 31 octobre 1990 pour " décompensation maniaque caractéristique ", que " les troubles pour lesquels il a été hospitalisé et qui dépassaient sa volonté, existaient dès le mois de juillet 1990 " ;
13Attendu qu'en cet état, le demandeur établit qu'il se trouvait le 19 août 1990 date des faits sanctionnés par le jugement du 28 novembre 1990, sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement constituant la démence au sens de l'ancien article 64 du Code pénal ; que cet élément, inconnu de la juridiction au jour où elle a statué, constitue un fait nouveau d'où il résulte que sa culpabilité ne pouvait être retenue ;
14Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en révision et d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 novembre 1990 ; et attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit à la charge de X..., il n'y a pas lieu à renvoi ;
15Par ces motifs :
16ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement (n° 4478/90) du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 28 novembre 1990 ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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