Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 mai 1994, n° 94-80.977
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 94-80.977, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision motivée selon les éléments de l'espèce
- Intéressé n'ayant pas rejoint l'établissement pénitentiaire après un "congé"
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.977
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1994, n° 94-80.977, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée selon les éléments de l'espèce ; Intéressé n'ayant pas rejoint l'établissement pénitentiaire après un "congé"
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.977
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564508.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée selon les éléments de l'espèce - Intéressé n'ayant pas rejoint l'établissement pénitentiaire après un "congé".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Régis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement belge, a émis un avis favorable et rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8Attendu que ce moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
9Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que celui-ci, en ne réintégrant pas la maison d'arrêt à l'issue d'un "congé pénitentiaire", a manifesté sa volonté d'échapper aux sanctions prononcées contre lui par les autorités compétentes de son pays, et qu'un contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, n'apparaît pas de nature à garantir sa représentation en justice ;
12Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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