1° extradition : Cass. crim., 3 mai 1994, n° 94-80.921
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 94-80.921, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° extradition
- Conventions
- Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
- Arrestation provisoire
- Demande
- Pièces exigées
- Constatations suffisantes
- 2° extradition
- Chambre d'accusation
- Incident contentieux
- Domaine d'application
- Demande d'extradition (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.921
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 162 p. 370
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1994, n° 94-80.921, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° extradition ; Conventions ; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Arrestation provisoire ; Demande ; Pièces exigées ; Constatations suffisantes ; 2° extradition ; Chambre d'accusation ; Incident contentieux ; Domaine d'application ; Demande d'extradition (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Pour que la demande d'arrestation provisoire soit régulière au regard de l'article 16.2 de la Convention européenne d'extradition, il suffit qu'elle indique l'existence d'une des pièces prévues par l'article 12.2 de ladite Convention, sans que soit exigée la présence matérielle de cette pièce(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 162 p. 370
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.921
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-07-23, Bulletin criminel 1984, n° 264, p. 699 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 140, p. 308 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-01-19, Bulletin criminel 1982, n° 16 (2), p. 34 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064474.
Titrage officiel
1° EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Arrestation provisoire - Demande - Pièces exigées - Constatations suffisantes.
2° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Incident contentieux - Domaine d'application - Demande d'extradition (non).
Sommaire officiel
1° Pour que la demande d'arrestation provisoire soit régulière au regard de l'article 16.2 de la Convention européenne d'extradition, il suffit qu'elle indique l'existence d'une des pièces prévues par l'article 12.2 de ladite Convention, sans que soit exigée la présence matérielle de cette pièce(1).
2° La demande d'extradition est authentifiée par la transmission du ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux : sa régularité ne peut donc être discutée(2).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-07-23, Bulletin criminel 1984, n° 264, p. 699 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-04-07, Bulletin criminel 1994, n° 140, p. 308 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-01-19, Bulletin criminel 1982, n° 16 (2), p. 34 (cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Rachid,
3contre l'arrêt n° 29 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement des Pays-Bas, a rejeté sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5.1 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dit " pacte de New York ", 11, 12 et 20 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
8" aux motifs que l'article 16.2 de la Convention européenne d'extradition précise que la demande indiquera l'existence des pièces prévues à l'article 12.2, fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition, mentionnera la nature, la date et le lieu de l'infraction et, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché ; que ce texte n'exige pas formellement que toutes ces précisions soient fournies, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ne saurait donc être question de déclarer irrégulière l'arrestation provisoire au motif que la demande ne contenait pas, à l'origine, toutes les précisions de l'article 16.2 ; que c'est à tort que le défenseur de X... soutient que ce dernier se trouverait en détention arbitraire depuis le 7 janvier 1994, le délai de 40 jours prévu par l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition ayant expiré à cette date ; qu'encourait la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour faire droit à une demande de mise en liberté fondée sur l'article 16.4 de la Convention, ne s'assurerait pas de la date à laquelle la partie requise a reçu la demande d'extradition transmise par la voie diplomatique ; que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le point de départ du délai est la date de l'arrestation provisoire et son terme la date à laquelle le ministère français des Affaires étrangères a reçu la demande d'extradition ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation est en mesure de s'assurer que la demande officielle d'extradition et les pièces afférentes est parvenue au ministère français des Affaires étrangères le 28 décembre 1993, interrompant, dès lors, le délai de 40 jours ; que le moyen de défense n'est donc pas fondé ; que c'est à tort que le défenseur de X... reproche à la Cour de ne pas s'être réunie dans les 8 jours de sa demande de mise en liberté ; qu'en effet, le délai de huitaine prévu par l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 n'est prévu que dans l'hypothèse où le Gouvernement français n'aurait pas reçu dans les délais de la loi les documents utiles ; que l'article 20 n'est pas applicable à l'espèce puisque les documents ont été transmis dans les délais de la loi ; qu'au surplus selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation les délais d'interrogatoire, de comparution, de prononcé de l'arrêt, et, plus généralement aucun délai de la loi de 1927 ne sont prescrits à peine de nullité (arrêt, p. 4 et 5) ;
9" 1° alors que, d'une part, est irrégulière l'arrestation provisoire du requérant opérée le 27 novembre 1993 en l'absence de communication préalable par l'Etat requérant des pièces visées par l'article 16.2 de la Convention européenne d'extradition ;
10" 2° alors que, d'autre part, le délai maximum de 40 jours au terme duquel la personne mise sous écrou extraditionnel doit impérativement être libérée expirait en l'espèce le 6 janvier 1994, date à laquelle la régularité de la demande de l'Etat requérant n'était pas établie ; qu'en se bornant à déclarer être en mesure de s'assurer que la demande de l'Etat requérant était parvenue le 28 décembre 1993 au ministère français des Affaires étrangères sans autre examen de la régularité de pareille demande, qui n'avait pas été notifiée au demandeur, la chambre d'accusation a derechef violé les textes visés au moyen " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par télex du 27 novembre 1993, les autorités néerlandaises ont demandé l'arrestation provisoire de Rachid X..., en vue de son extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 21 juin 1993 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, le lendemain, l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ; qu'enfin, le 28 décembre 1993, la demande d'extradition et les pièces prévues par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, sont parvenues au ministère des Affaires étrangères ;
12Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... et fondée sur ce que la demande d'arrestation provisoire aurait été irrégulière au regard de l'article 16.2 de la Convention précitée, et sur ce que le délai de 40 jours prévu par l'article 16.4 de la même Convention aurait été dépassé ;
13Qu'en effet, pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article 16.2, il suffit que la demande d'arrestation provisoire indique " l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 12 ", sans que soit exigée la présence matérielle de cette pièce ; que, par ailleurs, le délai de 40 jours a été, en l'espèce, interrompu par la réception, le 28 décembre 1993, de la demande d'extradition accompagnée des pièces, cette demande étant authentifiée par la transmission du ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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