Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.762

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2000, 00-80.762, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.762
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.762, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à la personne mise en examen à une adresse erronée ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.762

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599668.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à la personne mise en examen à une adresse erronée - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me VUITTON et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 janvier 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du FINISTERE des chefs de viol aggravé, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles ;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10"en ce que l'arrêt a fait état de l'avis adressé par lettre recommandée à X..., l'informant que l'affaire sera examinée à l'audience du jeudi 2 décembre 1999 à 9 heures ;

11"alors, d'une part, que les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale imposent au procureur général de notifier aux parties et à leurs conseils la date à laquelle l'affaire sera appelée afin de mettre ceux-ci en mesure de produire des mémoires ou de présenter des observations au cours des débats ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre avisant le mis en examen de la date d'audience lui a été adressée "... Rue A..., 44140 Le Bignon", adresse où il n'a jamais résidé pour avoir, au cours de la procédure d'instruction, régulièrement déclaré résider " ..., Rue B..., 44300 Nantes", adresse mentionnée également dans l'arrêt ; qu'ainsi, convoqué à une adresse erronée et non touché par cette convocation, revenue au service du Parquet avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la chambre d'accusation aurait dû faire procéder à la reconvocation du mis en examen ; qu'à défaut, l'arrêt qui a violé les droits de la défense encourt la censure ;

12"alors, d'autre part, que toute personne mise en examen a le droit de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, en l'état d'une convocation à une adresse erronée et compte tenu de l'absence du conseil du prévenu à l'audience et à défaut de dépôt de mémoire à son profit, la chambre d'accusation se devait, pour le moins, d'ordonner la comparution personnelle du mis en examen afin qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense ; qu'à défaut, l'arrêt encourt la censure" ;

13Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation ;

15Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer X... que son affaire serait examinée à l'audience du 2 décembre 1999, ne lui est pas parvenu, faute d'avoir été expédié à son adresse déclarée au juge d'instruction, et mentionnée dans l'arrêt ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont présenté de mémoire ;

16Attendu que, les droits de la défense ayant ainsi été méconnus, la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Commaret ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.762
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.762, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2000