(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 mai 2001, n° 01-81.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 01-81.286, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.3 d
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Juridictions correctionnelles
- Témoin non cité devant le tribunal
- Demande formée devant la Cour d'appel
- Rejet
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.286
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 2001, n° 01-81.286, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Témoin non cité devant le tribunal ; Demande formée devant la Cour d'appel ; Rejet ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586231.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Témoin non cité devant le tribunal - Demande formée devant la Cour d'appel - Rejet - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eddy,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
8Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eddy X..., pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause, des articles 591 et 593 du même Code ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Eddy X... ;
10"aux motifs que l'arrêt de renvoi en cour d'assises a purgé tous les vices de la procédure antérieure et notamment quant à la détention ; qu'il est détenu actuellement en vertu de l'ordonnance de prise de corps du 9 mai 2000 (arrêt attaqué, p. 5, 2ème ) ;
11"alors que, si, en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conservait sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, c'était à la condition que ce titre de détention fût régulier, l'arrêt portant mise en accusation et ordonnant prise de corps contre l'accusé n'étant pas susceptible de purger un tel vice ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé par fausse application les dispositions de ce texte" ;
12Sur le moyen unique de cassation, proposé par Eddy X..., pris de la violation des articles 144 et suivants, 181, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 9 mai 2000, devenu définitif le 26 juillet 2000, a renvoyé Eddy X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et délits connexes et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; que, le 12 janvier 2001, l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté en soutenant que sa détention provisoire était illégale, faute d'avoir été régulièrement prolongée ;
15Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a purgé tous les vices de la procédure antérieure, notamment quant à la détention ;
16Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au jour de la demande de mise en liberté, Eddy X..., détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de sa détention provisoire à raison d'une irrégularité prétendue du titre de détention antérieur, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
17D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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