TRANSPORTS (Coordination) : Cass. crim., 3 mars 1965, n° 64-92.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1965, 64-92.365, Publié au bulletin
Mots-clés
- TRANSPORTS (Coordination)
- Transport public
- Tarifs
- Affichage
- Tarif mentionnant inexactement un visa d'homologation
- Poursuites
- Qualification
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.365
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 65
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mars 1965, n° 64-92.365, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
TRANSPORTS (Coordination) ; Transport public ; Tarifs ; Affichage ; Tarif mentionnant inexactement un visa d'homologation ; Poursuites ; Qualification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'affichage dans un véhicule automobile affecté à un service de transport public d'un tarif portant faussement le visa de l'autorité administrative ne saurait constituer ni le délit prévu et puni par les articles 25 et 28 de la loi du 14 avril 1952, ni la contravention prévue à l'article 2 a du décret du 25 mai 1963 laquelle se réfère à la fourniture par écrit ou verbalement de renseignements intentionnellement faux ou incomplets au sujet des activités effectuées. Cette dernière infraction sanctionne les faits ayant pour objet d'induire en erreur les services administratifs et non l'utilisateur du service.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 20 MAI 1964, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 65
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.365
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053877.
Titrage officiel
TRANSPORTS (Coordination) - Transport public - Tarifs - Affichage - Tarif mentionnant inexactement un visa d'homologation - Poursuites - Qualification
Sommaire officiel
L'affichage dans un véhicule automobile affecté à un service de transport public d'un tarif portant faussement le visa de l'autorité administrative ne saurait constituer ni le délit prévu et puni par les articles 25 et 28 de la loi du 14 avril 1952, ni la contravention prévue à l'article 2 a du décret du 25 mai 1963 laquelle se réfère à la fourniture par écrit ou verbalement de renseignements intentionnellement faux ou incomplets au sujet des activités effectuées. Cette dernière infraction sanctionne les faits ayant pour objet d'induire en erreur les services administratifs et non l'utilisateur du service.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 20 MAI 1964 QUI L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
2SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 A DU DECRET DU 25 MAI 1963 ;
3VU L'ARTICLE SUSVISE ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE EST PUNIE D'UNE AMENDE DE 60 A 400 FRANCS LA FOURNITURE PAR ECRIT OU VERBALEMENT DE RENSEIGNEMENTS INTENTIONNELLEMENT FAUX OU INCOMPLETS AU SUJET DES ACTIVITES EFFECTUEES ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DRESSE LE 2 DECEMBRE 1963 PAR L'AGENT TECHNIQUE CONTROLEUR ROUTIER DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, LEQUEL PROCES-VERBAL SERT DE BASE AUX POURSUITES, QUE X... QUI EXPLOITE UN SERVICE AUTOMOBILE REGULIER AFFECTE AU TRANSPORT DES VOYAGEURS A AFFICHE DANS UN DE SES VEHICULES UN TABLEAU COMPORTANT LES TARIFS DE PARCOURS ;
6QUE CE DOCUMENT INDIQUAIT LE VISA DE L'INGENIEUR CHEF DES SERVICES ROUTIERS, ALORS QUE CET AGREMENT N'AVAIT PAS ETE ACCORDE ;
7ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE DE X... POUR LE DELIT DE FALSIFICATION DE DOCUMENTS EN MATIERE DE COORDINATION DES TRANSPORTS, X... A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ET PAR APPLICATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DES DECRETS DU 12 NOVEMBRE 1939, 14 NOVEMBRE 1949 ET 25, 28 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952 A LA PEINE DE UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
8QUE STATUANT SUR LES APPELS FORMES PAR LE PREVENU ET PAR LE MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR ENONCE QUE LE FAIT RETENU NE CARACTERISE PAS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952 QUI VISE LA FALSIFICATION DES PIECES CONSTITUANT UNE AUTORISATION DE TRANSPORTS MAIS LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2A DU DECRET DU 25 MAI 1963 A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 200 FRANCS D'AMENDE ;
9MAIS ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS A CHARGE DE X... NE CONSTITUAIENT PAS DAVANTAGE LA CONTRAVENTION RETENUE ;
10QU'EN EFFET, L'ARRET CONSTATE QUE LE TARIF ARGUE DE FAUX CORRESPOND A UN TARIF RESULTANT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD PASSE ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS, QUE LE VISA DE CE TARIF A ETE AJOUTE SANS AUCUN DROIT, ALORS QUE LE TEXTE DONT IL A ETE FAIT APPLICATION SE REFERE A LA FOURNITURE PAR ECRIT OU VERBALEMENT DE RENSEIGNEMENTS INTENTIONNELLEMENT FAUX OU INCOMPLETS AU SUJET DES ACTIVITES EFFECTUEES ;
11QUE CE TEXTE SANCTIONNE LES FAITS QU'IL ENONCE LORSQUE CEUX-CI ONT POUR OBJET D'INDUIRE EN ERREUR L'ADMINISTRATION CHARGEE DU CONTROLE DES SERVICES ROUTIERS ET NON LES UTILISATEURS DUDIT SERVICE ;
12QUE DES LORS EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 20 MAI 1964, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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