1° peines : Cass. crim., 3 mars 1986, n° 86-90.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1986, 86-90.158, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion de droit
- Peines excédant le maximum légal
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Moyen relevé d'office
- Peines
- Confusion.
- 3° cassation
- Cassation sans renvoi
- Application de la règle de droit appropriée
- Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979)
- Ancien code pénal, article 381
- Cassation sans renvoi.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.158
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 83 p. 210
- Solution
- Cassation sans renvoi.
Référence
Cass. crim., 3 mars 1986, n° 86-90.158, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines excédant le maximum légal ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office ; Peines ; Confusion. ; 3° cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°, 2° et 3° Deux peines d'emprisonnement prononcées successivement pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé (1). Doit être cassé d'office l'arrêt qui méconnaît ce principe, et il n'y a lieu à renvoi, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors que les éléments de la cause permettent à la Cour de cassation de juger que la confusion est de droit dans la limite de trois ans, maximum de la peine prévue par l'article 381 du Code pénal réprimant le vol simple.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 1985 ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 27 septembre 1984 contre Jean-Claude X..., par le Tribunal correctionnel de Saintes, et celle de 15 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 18 juillet 1985 par la Cour d'appel de Poitiers, sont confondus de plein droit, dans la limite de trois ans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 83 p. 210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.158
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-06-15 bulletin criminel 1986 N° 269 p. 641 (cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065364.
Titrage officiel
1° PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal.
2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion. - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal.
3° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979)
Sommaire officiel
1°, 2° et 3° Deux peines d'emprisonnement prononcées successivement pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé (1). Doit être cassé d'office l'arrêt qui méconnaît ce principe, et il n'y a lieu à renvoi, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors que les éléments de la cause permettent à la Cour de cassation de juger que la confusion est de droit dans la limite de trois ans, maximum de la peine prévue par l'article 381 du Code pénal réprimant le vol simple.
null
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 5
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-06-15 bulletin criminel 1986 N° 269 p. 641 (cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude,
3contre un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la Cour d'appel de Poitiers qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
4LA COUR,
5Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ;
6Vu ledit article ;
7Attendu que deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cummulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
8Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X... a été condamné définitivement, d'une part, le 27 septembre 1984, par le tribunal correctionnel de Saintes, pour des vols simples et un délit de recel de vol commis dans le courant des mois de février et mars 1984 à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, le 18 juillet 1985 par la Cour d'appel de Poitiers, pour des faits de vol, de tentative de vol, de dégradation volontaire d'un bien mobilier et de conduite sans permis, commis au cours des mois d'avril, mai et juin 1983, à 15 mois d'emprisonnement ;
9Attendu que la Cour d'appel, pour rejeter la requête du condamné tendant à voir ordonner la confusion desdites peines, s'est bornée à énoncer que la confusion sollicitée n'était pas juridiquement possible ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies remontaient toutes à une époque antérieure à la première condamnation difinitive qui les a atteintes, et alors que la peine maximale encourue par le demandeur était celle de trois années d'emprisonnement prévue pour le délit de vol par l'article 381 du Code pénal, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
11Par ces motifs :
12CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 1985 ;
13Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
14Dit que la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 27 septembre 1984 contre Jean-Claude X..., par le Tribunal correctionnel de Saintes, et celle de 15 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 18 juillet 1985 par la Cour d'appel de Poitiers, sont confondus de plein droit, dans la limite de trois ans ;
15Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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