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Cass. crim., 4 mars 1986, n° 85-96.523

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1986, 85-96.523, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mars 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Déchéance.
Pourvoi
85-96.523
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 85 p. 214

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Document rédigé dans une langue autre que le français (non).

Sommaire officiel

En application de l'ordonnance rendue à Villers-Cotterêts, en août 1539, ne saurait être considéré comme un mémoire personnel, au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale, un document qui, signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi, n'est pas rédigé en langue française (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 3, 1977-06-15, bulletin 1977 III N° 262 p. 200 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-02-17, bulletin 1981 I N° 176. Conseil d'Etat, 1985-11-22, affaire n° 65105, X.... Cour de cassation, chambre criminelle, 1875-01-15, bulletin criminel 1875 N° 19 p. 36 (Rejet). Conseil d'Etat, 1984-10-24, n° 50.581, Y..., Lebon, p. 335.

Texte intégral

DECHEANCE du pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Douai en date du 14 novembre 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de complicité d'introduction de fausse monnaies étrangère sur le territoire national, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

LA COUR,

Vu l'ordonnance rendue à Villers-Cotterêts en août 1539 ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que X... s'est régulièrement pourvu le 10 décembre 1985 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

Attendu que le document signé par le demandeur et produit à l'appui du pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi.

Source

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