Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-82.946
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-82.946, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Audiences successives
- Décision rendue par les mêmes magistrats ayant participé aux débats et au délibéré
- Constatations insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.946
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-82.946, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Décision rendue par les mêmes magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.946
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542615.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Décision rendue par les mêmes magistrats ayant participé aux débats et au délibéré - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- A... Marcel,
5- Y... X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992, qui les a condamnés, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, à une amende de 2 000 francs, chacun, et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
7Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article, ensemble les articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
9Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
10Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du même Code, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 4 décembre 1991 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Bedos, président et de MM. Delpech et Laventure, conseillers ; que l'arrêt mentionne ensuite qu'à l'audience du 4 mars 1992, à laquelle il a été rendu, après que le délibéré eut été prorogé à plusieurs reprises, "la cour d'appel était composée des mêmes membres" ; que toutefois, selon les mentions portées en tête dudit arrêt, la juridiction du second degré était composée, à la même date, "de M. Brignol, président et de MM. B... et Z..., conseillers assesseurs" ;
12Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'audience du 4 décembre 1991 sur le fond et participé au délibéré ni que l'arrêt ait été lu et signé par le conseiller Delpech, comme l'auraient permis les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
15CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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